TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207877_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas démontrée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3 par ricochet et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Perinaud représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - M. A étant absent. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A, ressortissant turc, aux autorités slovènes. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu par un agent de la préfecture du Nord le 6 septembre 2022 par le truchement d'un interprète en langue turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été privé de la possibilité faire valoir toutes observations utiles au cours de cet entretien dont il n'est pas établi qu'il n'aurait pas été confidentiel. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement de n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel () ". 7. M. A soutient qu'il n'a pas été informé dans les conditions prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 sur l'application de ce règlement. Il ressort cependant des pièces du dossier que, lors de l'entretien individuel réalisé le 6 septembre 2022, il a attesté avoir reçu au cours de cet entretien, l'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 par la remise de la brochure A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et la brochure B " Information sur la procédure Dublin " rédigées en langue turque qu'il a attesté lire comprendre et parler. M. A a, en outre, sur le résumé de l'entretien qu'il a eu, coché la case " l'information sur les règlements communautaires m'ont été remis ". Le requérant a ainsi bénéficié de toutes les informations prévues par l'article 4 dudit règlement, relatives aux modalités d'application de la procédure de transfert et de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au paragraphe précédent, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent être écartés. 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A soutient qu'il risque, en cas de transfert en Slovénie, d'être renvoyé en Turquie où il est susceptible d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine prise à son encontre par les autorités slovènes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par ricochet des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités slovènes doivent être rejetées. 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. DLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2207877_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel