TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207877_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 25 avril, 18 mai, le 26 septembre et le 13 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Vernon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté sa demande déposée en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de saisir la commission de médiation afin qu'elle reconnaisse son dossier comme prioritaire ou, à titre subsidiaire, qu'elle réexamine la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au profit de son conseil ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour se voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social dès lors qu'elle vit avec sa mère handicapée dans un logement situé au 6ème étage sans ascenseur. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, conseiller, - les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a, le 3 mai 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a rejeté cette demande par une décision du 26 août 2021, puis a, par une décision du 27 janvier 2022, rejeté le recours gracieux formé par Mme B A contre cette décision. Mme B A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code, " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante vit dans un appartement situé au sixième étage sans ascenseur au 3, rue Auguste Barbier dans le 11ème arrondissement de Paris. Il en ressort également qu'elle y réside avec sa mère, âgée de 88 ans, laquelle présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris par une décision du 1er octobre 2021. En outre, des attestations médicales nombreuses et variées certifient l'état de faiblesse de cette dernière et la nécessité pour le foyer de disposer d'un appartement à l'accès facilité. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la commission de médiation du département de Paris, qui ne pouvait se fonder sur la circonstance que Mme A était déjà locataire du parc social, en estimant que le handicap de la mère de la requérante et l'absence d'ascenseur renvoyaient à une démarche exclue de sa compétence et ne permettaient pas de caractériser la priorité et l'urgence, a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de rejet de la commission de médiation du département de Paris du 26 août 2021, ainsi que celle de la décision de rejet de son recours gracieux du 27 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement que la commission de médiation de Paris procède au réexamen de la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, alors que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique de la part de son avocat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce dernier de la somme de 1 000 sur le fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 26 août 2021 et du 27 janvier 2022 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Me Vernon, conseil de Mme A, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée du logement et à Me Vernon. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207877
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2207877_20230929
Données disponibles
- Texte intégral