TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207878_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, Mme C D, représentée par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 21 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étranger malade " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle porte atteinte au droit de la défense et au principe d'une bonne administration de la justice ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreurs sur les faits dès lors que l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte sa situation réelle et que l'interruption du traitement dont elle bénéficie entrainerait des conséquences manifestement graves ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Des pièces ont été produites par le préfet du Rhône le 5 décembre 2022 et ont été communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique Mme Collomb, première conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, née le 6 juillet 1976, est entrée en France le 8 février 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 15 juillet 2021 elle sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par des décisions du 21 septembre 2022, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 21 septembre 2022, a été signée par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que le préfet du Rhône n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme D, la décision litigieuse précise les éléments déterminants qui ont conduit l'autorité préfectorale à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique, à cet égard, que l'état de santé de l'intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine où elle pourra bénéficier d'un traitement approprié et, par ailleurs, que la requérante ne justifie pas d'une vie privée ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à la requérante d'en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et d'administration ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 5. Mme D ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne s'applique pas dans les cas où il est statué sur une demande, dès lors que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une demande en ce sens présentée par elle. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible à cette dernière de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur son état de santé, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut d'examen invoqué. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la situation particulière de la requérante doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration de justice sont dépourvus des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peuvent, par conséquent, qu'être écartés. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.() ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 10. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône s'est approprié le sens de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 8 décembre 2021 dont il résulte que, si l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé gabonais et elle peut voyager pour s'y rendre sans risque médical. Pour remettre en cause cet avis, la requérante soutient qu'atteinte d'une endométriose symptomatique connue sévère et d'un ralentissement éventuel sur l'arbre urinaire, son état de santé nécessite une intervention chirurgicale ainsi qu'un traitement médicamenteux dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine en raison de l'absence de moyens financiers suffisants et d'une indisponibilité des traitements dans la région dont elle est originaire. Mme D verse au débat des ordonnances et des certificats médicaux faisant état de la prise en charge d'une endométriose symptomatique, le dernier certificat, établi le 28 janvier 2021, mentionne également " un désir de grossesse, dans un contexte de conjoint qui vit en Afrique " ainsi qu'un éventuel " traitement chirurgical, d'une part, du fait de l'intensité des douleurs et, d'autre part, pour tenter d'optimiser une chance de grossesse spontanée ". Ainsi, ces éléments, qui confirment que l'état de santé de la requérante appellent une prise en charge médicale, ne permettent pas toutefois de contredire utilement la position du collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour l'intéressée d'accéder effectivement à un traitement approprié et à un suivi de la pathologie au Gabon. Le préfet du Rhône ne peut donc être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la réalité de l'état de santé de la requérante. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 12. Si Mme D se prévaut, d'une part, de sa présence sur le territoire français depuis la fin de l'année 2017, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'y est maintenue irrégulièrement après l'expiration de son visa de court séjour et a attendu le 15 juillet 2021 pour solliciter la régularisation de sa situation. D'autre part, la requérante fait état de la présence en France de son frère et de ses sœurs et des liens d'amitié noués " avec plusieurs personnes ". Toutefois, ces circonstances, seule la présence de son frère qui réside en Seine-Saint-Denis étant établie par les pièces du dossier, ne suffisent pas à établir que sa vie privée et familiale serait désormais établie sur le territoire français dès lors que l'intéressée, qui est célibataire et dépourvue de charges de famille, ne soutient ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident ses parents ainsi que son conjoint selon ses déclarations rappelées au point 10, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où sont nécessairement ancrées ses attaches sociales et culturelles. Enfin, Mme D ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle ni d'un hébergement autonome. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de son séjour, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 15. Dès lors que Mme D peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Gabon, ainsi qu'il a été précédemment exposé, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions applicables à la date de la décision en litige et dont le requérant a nécessairement entendu se prévaloir en invoquant celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code applicables antérieurement au 1er mai 2021. 16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, en l'absence de toute argumentation distincte dirigée spécifiquement contre la mesure d'éloignement, être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 12. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En l'absence d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence des précédentes devra être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, C. Collomb La présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207878_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel