TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207880_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B et Mme G D, Mmes E et Céline D et Mme C F, représentés I Me Oster, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 juillet 2021 I lequel le maire de la commune de Sevrier a délivré un permis de construire à Mme H, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sevrier une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - le recours au fond comme le recours en référé sont recevables ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - méconnaissance des articles R. 431-8 et suivants du code de l'urbanisme s'agissant de la composition du dossier de demande de permis de construire ; - violation de l'article Up3 du plan local d'urbanisme relatif aux accès ; - violation de l'article Up4 du plan local d'urbanisme relatif aux réseaux. I un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, la commune de Sevrier conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. I un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, Mme H, représentée I Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 décembre 2021 sous le numéro 2108643 I laquelle M. et Mme D et autres demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Oster, représentant M. et Mme D ; - Me Duraz, représentant la commune de Sevrier ; - Me Buffet, représentant Mme H. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. I un arrêté du 8 juillet 2021, le maire de la commune de Sevrier a délivré à Mme H un permis de construire une maison individuelle de 110,76 m² sur un terrain cadastré AD48 sis Les Avallions. Les deux recours gracieux formés I M. et Mme D d'une part et Mme F d'autre part ont été rejetés I le maire I deux décisions en date du 26 octobre 2021, notifiées le 4 novembre suivant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()". Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies I le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence, qui n'est d'ailleurs pas discutée I les parties, est remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, I suite, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2021 du maire de Sevrier délivrant le permis de construire contesté à Mme H. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de fonder la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 8 juillet 2021 délivré à Mme H I le maire de Sevrier est suspendue. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mmes D en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sevrier et à Mme H. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023. Le juge des référés La greffière E. A C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207880_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel