TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2207881_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme B F A, représentée par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- ces décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- ces décisions sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent la procédure contradictoire ;
- elles violent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de sa qualité de demandeur d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est entachée d'erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Nord conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- Mme A n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 5 mars 1995, demande l'annulation des décisions en date du 22 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence du signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 542-1, L. 611-1 4°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-8, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de Mme A sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'un refus de délivrance de carte de résident, d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce code et des décisions prises en conséquence de la mesure d'éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
5. Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de l'arrêté litigieux, ce dernier, fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision de refus de carte de résident et sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures de la requérante qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile la concernant, ni que l'intéressée aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations, si elle l'avait souhaité, avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de son droit d'être entendu.
6. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre des décisions portant refus de carte de résident, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès lors que ces décisions n'ont pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante doit être éloignée. Pour ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, Mme A n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'une carte de résident et de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur d'asile dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les dépens :
11. La présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas
dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. DLe greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2207881_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel