TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207882_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Thinon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Loire a présenté une pièce qui a été enregistrée le 1er décembre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, conteste l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées en date du 13 octobre 2022 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté de la préfète de la Loire du 12 juillet 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A déclare être entré en France en février 2020, soit il y a moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il se prévaut de la présence de ses enfants et son épouse sur le territoire français. Toutefois, il n'est pas contesté que cette dernière est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie où son fils pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si le requérant fait également valoir que sa mère, qui réside sur le territoire français, est titulaire d'un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à ses côtés serait indispensable. Dans ces conditions, les décisions contestées ne portent pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, E. Reniez La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2207882_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel