TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207882_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 10 mars 2022, confirmée le 14 avril 2022, par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre rétroactivement à l'aide médicale de l'État pour des soins reçus le 7 février 2021. Il soutient qu'il a reçu des soins à l'hôpital Foch de Suresnes le 7 février 2021 et peut bénéficier de l'aide médicale d'État de manière rétroactive, ayant introduit sa demande dans les délais. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il a introduit sa demande d'admission rétroactive au-delà du délai réglementaire de 90 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 mars 2022, confirmée le 14 avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat à titre rétroactif pour des soins reçus le 7 février 2021 présentée par M. A. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande. / Si la date de délivrance des soins est antérieure à la date du dépôt de la demande, ces soins peuvent être pris en charge dès lors que, à la date à laquelle ils ont été délivrés, le demandeur résidait en France de manière ininterrompue et irrégulière depuis plus de trois mois et que sa demande d'admission a été déposée avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la délivrance des soins. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande d'aide médicale d'Etat (AME) le 15 mars 2021, qui lui a été accordée pour la période du 15 mars 2021 au 14 mars 2022. Par une décision du 10 mars 2022, confirmée le 14 avril 2022, la CPAM a refusé de lui accorder le bénéfice de l'AME à titre rétroactif pour des soins reçus le 7 février 2021, au motif que cette demande, introduite le 20 février 2022, soit plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance des soins, était tardive. Si le requérant soutient qu'il a sollicité le bénéfice rétroactif de l'AME dès le 15 mars 2021, il ne l'établit pas par les pièces produites. La CPAM produit en revanche la demande d'AME du requérant datée du 25 février 2021 et reçue le 15 mars 2021, accompagnée des pièces qui y étaient jointes, et au nombre desquelles ne figurent ni sa demande d'AME rétroactive, ni la facture des soins reçus le 7 février 2021. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le directeur de la CPAM a rejeté, à tort, la prise en charge rétroactive de ses frais d'hospitalisation du 7 février 2021, compte tenu de la tardiveté de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée,signéC. BoriesLa greffière,signéS. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2N° 220788
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207882_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel