TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207883_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre et 7 décembre 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. D F, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, des articles R. 425-13 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 4 et 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est cru en situation de compétence liée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration et de leurs missions prévues au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, des articles R. 425-13 et R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles 4 et 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2022 à 12 heures. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée par M. F a été enregistrée le 10 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, né le 15 juillet 1988, de nationalité malienne, est entré en France le 4 avril 2018. Il a sollicité le 21 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 novembre 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle indique les conditions d'entrée et de séjour en France de M. F, ainsi que sa situation familiale, et le fondement de sa demande de titre de séjour. Après avoir rappelé la teneur de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, la décision attaquée précise que le requérant ne peut pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9. Dès lors, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. F doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). () Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / (). / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". L'annexe C de cet arrêté, relative à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne comporte aucune disposition imposant de mentionner des " bases de données " ou " sources ". Il n'incombe pas à l'administration de démontrer que le collège des médecins de l'OFII a apprécié la situation en respectant les orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort en outre d'aucune obligation légale ou réglementaire ni que le collège des médecins de l'OFII doive regrouper dans un document l'ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l'administration soit tenue d'élaborer un tel document en vue de sa communication. 6. Pour prendre l'arrêté attaqué du 25 novembre 2021, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 17 septembre 2021, qu'il a produit aux débats. L'avis de ce collège précise que le médecin ayant établi le rapport médical est le docteur E G. Cet avis indique également que le collège de médecins l'ayant émis était composé du docteur C I, du docteur A B et du docteur H J, qui l'ont tous signé. Ainsi, le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège ayant émis un avis. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du collège de médecins n'auraient pas délibéré. M. F ne peut par ailleurs utilement soutenir que les " informations, bases de données et sources " sur lesquelles le collège de médecins s'est fondé devraient être mentionnées ou produites aux débats, à plus forte raison dès lors que ni l'OFII ni le préfet des Yvelines n'a estimé qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines se serait estimé en situation de compétence liée. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté. 8. En quatrième lieu, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge médicale, mais que son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucun des documents médicaux produits par M. F, relatifs à une ostéotomie de valgisation et à de l'asthme, n'est de nature à contredire cet avis. Le préfet ne s'est pas fondé sur la possibilité, ou non, pour le requérant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine. Ce dernier, qui se borne au demeurant à faire état de considérations générales sur le système de santé de son pays d'origine, ne peut donc utilement soutenir que tel ne serait pas le cas. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. F a indiqué être le père de deux enfants qui résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Il a en outre indiqué que sa fratrie y réside. Le requérant n'apporte aucun élément sur son insertion dans la société française. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'est ainsi pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'admission au séjour. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, () / () ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. F ne peut pas prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. 17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 19. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 20. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Yvelines a indiqué que M. F ne faisait état d'aucune circonstance justifiant qu'à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un délai supérieur aurait dû lui être accordé. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 19 doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d'exécution d'office de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F doivent, dès lors, être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme que demande M. F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207883_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel