TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207883_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B, représentée par Me Giorno, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par un courrier, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal que Mme B a été relogée le 20 avril 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, en présence de Mme Guillou, greffière d'audience, M. Simonnot a donné lecture de son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 octobre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une ordonnance du 16 juin 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 16 juin 2020. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme B à compter du 1er mai 2020. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a été relogé le 20 avril 2023 dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'à la date du relogement le 20 avril 2023, Mme B ayant jusqu'alors continué d'occuper un logement dans une résidence sociale à titre temporaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, Mme B a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre et dispose d'une surface habitable supérieure à celle requise pour une personne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré jusqu'au 20 avril 2023, du fait de la carence de l'Etat, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. SIMONNOT La greffière, A. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2207883_20231012