TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207884_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 5 avril 2022, le 12 mai 2022, le 1er juin 2022, le 15 septembre 2022 et le 29 novembre 2022, M. A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle méconnaîtde l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé des conséquences des manquements aux obligations de présentation ; - elle est illégale, dès lors qu'une erreur manifeste d'appréciation entache la décision de prolongation du délai de transfert et méconnaît l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - il n'est pas démontré qu'il est nécessaire de passer un test PCR pour se rendre en Croatie. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022 et 17 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022, 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 3 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, a déposé une demande d'asile le 29 mars 2021 auprès de la préfecture de police, enregistrée en procédure Dublin. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de police l'a placé en fuite au motif qu'il a refusé d'effectuer un test RT-PCR préalablement à son transfert vers la Croatie. Estimant le délai de transfert expiré, M. A a de nouveau sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le préfet de police a refusé au motif que le délai de transfert a été prolongé de douze mois. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " () / 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) no 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. / (). " Aux termes de l'article 15 du même règlement : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) no 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). ". 5. En l'espèce, il ressort des éléments produits en défense, et notamment de l'accusé de réception automatique émis via le réseau de communication électronique " DubliNet ", que les autorités croates ont bien été avisées, le 12 octobre 2021, de la prolongation du délai de transfert de M. A. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a pas été informé, préalablement au test RT-PCR, des conséquences des manquements à ses obligations, il ressort des pièces du dossier qu'il a signé, le 7 octobre 2021, un document l'informant qu'en cas de refus de faire le test RT-PCR, il sera considéré comme en fuite. Ce document indique que lecture en a été faite par téléphone, par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en langue pachtou, que le requérant a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". Il résulte clairement de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. A a été informé, dans une langue qu'il comprend, qu'une opposition au test ferait échec à la mesure de transfert. Par suite, dès lors que la production d'un résultat négatif à un test RT-PCR est une condition nécessaire au caractère effectif du transfert, que le requérant ne fait état d'aucune raison médicale particulière justifiant une absence de consentement à ce test et qu'il connaissait la portée de son refus, M. A doit être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert organisé, se mettant ainsi en situation de fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, M. A soutient qu'il n'était pas nécessaire de réaliser un test RT-PCR pour effectuer le transfert vers la Croatie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de présenter un test RT-PCR pour entrer en Croatie n'est plus en vigueur que depuis le 1er mai 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'un test RT-PCR ne pouvait être exigé préalablement à son transfert vers ce pays au mois d'octobre 2021. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2207884_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel