TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207886_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 10 septembre 2021 qui lui a été opposée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis refusant l'enregistrement de sa demande de changement d'adresse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident l'autorisant à travailler et ce sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur et d'une méconnaissance des articles L. 424-1 et L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article L. 5523-2 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à l'irrecevabilité de la requête. Une ordonnance du 3 octobre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 28 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, les observations de Me Peiffer Devonec, avocate, représentant la requérante. Une note en délibéré, présentée par la requérante, a été enregistrée le 17 janvier 2023, postérieurement à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née en 2002, a demandé, lors d'un rendez-vous à la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 10 septembre 2021, un changement d'adresse sur la carte de résident qui lui a été délivrée par le préfet de Mayotte, valable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2029. La requérante demande l'annulation de la décision orale opposée au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis refusant d'enregistrer sa demande au motif que son passeport serait actuellement détenu par la préfecture de Mayotte. 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête de Mme C est irrecevable au motif que la décision orale qu'elle conteste ne saurait lui faire grief compte tenu du caractère incomplet de son dossier, notamment l'absence d'un passeport, au regard de la liste des pièces justificatives recensées à l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article L. 424-3 du même code, applicable aux membres de famille d'un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue. 3. Dès lors que Mme C s'est déjà vue délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille d'un étranger reconnu comme réfugié, laquelle est valable jusqu'au 30 juin 2029, sa situation ne relève pas de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concerne les conditions de délivrance de cette carte de résident et elle ne relève donc pas de la catégorie 39 de l'annexe 10 à ce code qui liste les pièces justificatives nécessaires pour déposer une telle demande de délivrance. En tout état de cause, la requérante produit un courrier électronique du 2 avril 2021 d'un agent de la préfecture de Mayotte selon lequel le passeport qui lui a été réclamé au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis est en possession des services préfectoraux de Mayotte, que son transfert n'a pas pu être réalisé en raison d'une anomalie informatique et qu'il convient à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de saisir son homologue pour opérer ce transfert. Elle précise, à l'audience, qu'elle a apporté ce courriel au guichet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lors de son rendez-vous du 10 septembre 2021. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis que celui-ci ne pouvait pas obtenir directement auprès de la préfecture de Mayotte le passeport de Mme C pour compléter le dossier de changement d'adresse. 4. Il s'ensuit que le refus d'enregistrement caractérisé par la décision orale du 10 septembre 2021 constitue une décision faisant grief et doit s'analyser comme un refus de modifier l'adresse sur la carte de résident de Mme C. En outre, ce refus lui a été opposé par une personne dont le préfet ne justifie pas qu'elle ait été régulièrement habilitée à le faire. Il en résulte que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision orale du 10 septembre 2021. 5. Le présent jugement implique uniquement que le préfet de la Seine-Saint-Denis fixe à Mme C un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de changement d'adresse dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit exigé qu'elle produise le passeport devant être transféré de la préfecture de Mayotte. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de changement d'adresse de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer à Mme C un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de changement d'adresse dans les conditions mentionnées au point 5. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, G. Doyelle Le président, C. TukovLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207886_20230131
Données disponibles
- Texte intégral