TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2207886_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 avril 2022 et le 5 janvier 2023, M. B G, représenté par Me Darrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré son certificat de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en violation du droit à être entendu ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision de retrait de son certificat de résident est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'expulsion qu'elle assortit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. G ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de Mme de Schotten, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B G, de nationalité algérienne, né le 24 juillet 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2009. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le ministre de l'intérieur le 4 février 2022, qui prévoit à son article 3 le retrait de sa carte de résident. M. G demande l'annulation de cet arrêté dans son ensemble. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du 4 février 2022 a été signé par M. A C, administrateur civil hors classe, chargé des fonctions de sous-directeur des polices administratives, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 1er mars 2021, régulièrement publiée au journal officiel le 3 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées d'expulsion et de retrait de titre de séjour visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le ministre de l'intérieur a fait application. Ils mentionnent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé. Ainsi, à leur seule lecture, de ces décisions M. G a été mise à même de connaitre les motifs des décisions prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue. ". 6. Pour prendre sa décision, le ministre de l'intérieur s'est fondé notamment sur les dispositions précitées et a estimé que, eu égard aux diverses condamnations dont il a fait l'objet, à l'imminence de la fin de sa détention et au risque de récidive qu'il présentait, l'expulsion de M. G revêtait un caractère d'urgence absolue. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne peut utilement être invoqué, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. G est arrivé en France en 2009 et qu'il est père de quatre enfants de nationalité française nés de deux unions. Toutefois, il en ressort également que le requérant a été condamné à plusieurs reprises depuis 2014 en répression de faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et de faits de violence conjugales, lesquels ont été commis à plusieurs reprises jusqu'en 2020 et ont entraîné au total une condamnation à un quantum de peine de trois ans et neuf mois dont quinze mois avec sursis. Il en ressort également que trois des enfants de M. G ont été placés dans une famille d'accueil et que l'autorité parentale qu'il exerçait sur son quatrième enfant lui a été retirée par un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 23 février 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 6 janvier 2022 de la " Maison du département des Côtes-d'Armor ", que M. G n'a eu que de rares contacts avec ses enfants durant sa période de détention et que durant ceux-ci, le requérant adoptait un ton menaçant et que les discussions portaient principalement sur l'application stricte de sa religion par ses enfants. S'il produit également des fiches de paie attestant qu'il a exercé plusieurs activités de soudeur et d'intérimaire entre 2010 et 2017, ainsi que des attestations de proches et de voisins indiquant qu'il s'occupe correctement de ses enfants, ces éléments sont, à eux seuls, insuffisants pour démontrer une intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale en France et au risque d'atteinte à l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé sur le territoire français, le ministre de l'intérieur, par la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. G, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Par les seules pièces qu'il produit, M. G ne démontre pas l'intensité des liens l'unissant à ses enfants, ni qu'il contribue à leur éducation ou à leur entretien alors même que, ainsi qu'il a été dit au point 7, les éducateurs de la " Maison du département des Côtes-d'Armor ", dans leur courrier du 6 janvier 2022, ont relevé l'intermittence de l'intérêt et des contacts du requérant avec ses enfants. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision de retrait de son certificat de résident : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 10 que l'arrêté du 4 février 2022 n'est pas illégal. Il suit de là que M. G n'est pas fondé à soutenir que son illégalité prive de base légale la décision de retrait de son certificat de résident. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de son certificat de résident. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, F. F Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2207886
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2207886_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel