TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207887_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2022 et 12 avril 2022, M. B C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité en réparation du dommage matériel causé à son véhicule lors de sa mise en fourrière le 12 janvier 2022. Il soutient que : - son véhicule a été endommagé lors de sa mise en fourrière ; - il n'a pas relevé immédiatement les dommages car il était perturbé par l'état de santé de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le lien de causalité entre le dommage allégué et l'opération de mise en fourrière n'est pas établi dès lors que le requérant a déclaré le dommage neuf jours après la sortie de la mise en fourrière et que l'état dégradé du véhicule avait été relevé avant l'enlèvement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est propriétaire d'un véhicule de la marque Toyota, immatriculé EH-248-QB. Le 12 janvier 2022, son véhicule, qui était stationné irrégulièrement dans le 15ème arrondissement de Paris, a été transporté à la préfourrière. Après avoir quitté la préfourrière à la suite de la restitution de son véhicule, M. C a constaté que celui-ci présentait des dégradations au niveau de l'aile avant droite, du pare-chocs avant et de la direction. Le 31 janvier 2022, il a sollicité une indemnité de 490,80 euros TTC auprès des services de la ville de Paris, correspondant à un devis de réparation de l'aile avant droite de son véhicule. Par une décision du 5 avril 2022, la ville de Paris a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner la ville de Paris à lui verser une indemnité de 490,80 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi. 2. Il est constant que, lors de la restitution de son véhicule le 12 janvier 2022 à 14 heures 58, M. C n'a signalé aucune dégradation occasionnée sur celui-ci. Si le requérant fait valoir qu'il était alors perturbé par l'état de santé de sa mère et se prévaut d'une fiche de réclamation constatant un enfoncement au niveau de l'aile avant droite de son véhicule, il résulte de l'instruction que cette réclamation a été établie neuf jours après la sortie du véhicule de la préfourrière. Par suite, ce document ne permet pas d'établir, à lui seul, le lien de causalité entre les conditions de mise en fourrière du véhicule et les dommages matériels qui y ont été constatés. En outre, comme la ville de Paris le fait valoir, il résulte de la fiche d'enlèvement du véhicule que celui-ci présentait un enfoncement au niveau notamment de l'aile avant droite avant même l'opération de mise en fourrière. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice matériel qu'il impute à l'opération de mise en fourrière de son véhicule le 12 janvier 2022. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit, en tout état de cause, besoin de se prononcer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. La magistrate désignée, E. A La greffière, C. Pavilla La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2207887_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel