TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2207889_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Calmet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 13 août 2020, alors qu'elle circulait à pied à Aix en Provence et qu'elle impute à des trous sur la chaussée, non signalée ;
2°) d'ordonner que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix ;
3°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport.
Elle soutient que sa chute lui a causé une entorse de la cheville droite et une déchirure du ligament.
Par un mémoire défense, enregistré le 18 octobre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Gobert, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de donner acte qu'elle émet toutes protestations et réserves concernant sa responsabilité ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner Mme C à payer les frais d'expertise.
Elle soutient que :
- Mme C ne justifie pas de l'utilité d'une telle mesure puisque la matérialité des faits et du lien de causalité entre la chute et l'excavation n'est pas démontrée, de même que la prétendue faute de la commune d'Aix-en-Provence ;
- le lieu de l'accident est erroné ;
- les photographies et l'assureur de Mme C mettent en avant des trous ou des saillies inférieurs à 5 cm.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.L'expertise sollicitée par Mme C porte sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 13 août 2020, alors qu'elle circulait à pied à Aix en Provence et qu'elle impute à des trous sur la chaussée, non signalée. Toutefois il résulte de l'instruction, qu'en se bornant à produire des photos ne permettant pas d'identifier l'emplacement précise du lieu de la chute, une attestation d'un témoin relatant un lieu de chute à l'intersection de deux rues qui ne se croisent pas, un certificat médical initial du 29 octobre 2020 faisant, en outre, état d'une consultation du 13 aout pour une chute survenue le 14 aout, et un bilan de consultation du 21 août 2020 ne permettant pas de dater précisément cette chute, la requérante ne justifie pas suffisamment, à ce stade de la procédure de la matérialité des faits invoqués et du lien de causalité entre le préjudice subi et l'ouvrage public. Dès lors, la requête doit être regardée comme étant dépourvue d'utilité. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la commune d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 février 2023
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2207889_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA