TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207891_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B, représenté par Me Hourlier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie d'instruire sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il doit satisfaire à une obligation de travailler dans le cadre d'un suivi par le juge de l'application des peines ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance du 3° de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public, de méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022 à 11 heures 29 pour une audience à 11 heures 30, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Ce mémoire a été communiqué le jour même, postérieurement à l'audience, sans réplique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2207889 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 décembre 2022 à 11 heures 30, en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Hourlier, représentant M. B. Le préfet n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 30 avril 2001, est entré en France le 16 janvier 2008 avec ses parents. Il s'est vu accorder le statut de réfugié en même temps que ses parents le 16 juillet 2009 ainsi qu'en atteste le certificat qui lui a été délivré le 27 octobre 2009. Le 16 octobre 2018, il lui a été délivré une attestation de première demande d'asile. Il justifie que le 18 mars 2019, il avait rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre et a adressé ce jour-là un courrier demandant un titre en tant qu'enfant de réfugiés sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu L. 424-3 3°. Il a formé le 21 juin 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du même code qui prévoit la délivrance d'une carte de résident de dix ans à l'étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Estimant que, faute d'avoir fait sa demande durant sa dix-huitième année, il ne remplissait pas les conditions du 3° de l'article L. 424-3 et lui opposant la menace à l'ordre public, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour par un arrêté du 8 juillet 2022 dont M. B demande de suspendre l'exécution. 2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre le refus de titre, M. B fait valoir qu'il a toujours vécu et travaillé en France et qu'il bénéficie d'un sursis probatoire dans le cadre duquel il est prévu qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, M. B, qui a introduit sa requête près de cinq mois après l'arrêté en litige, ne fait état d'aucune perspective professionnelle actuelle et aucun élément du dossier, notamment pas le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation, ne permet de retenir que l'impossibilité administrative d'exercer une activité salariée pourrait entraîner une révocation de ce sursis, ce que l'intéressé ne soutient d'ailleurs pas. Si ce document permet de noter une évolution positive de M. B ainsi qu'une volonté de réinsertion et un découragement lié au refus de titre, cette seule pièce ne permet pas de caractériser une urgence au sens des dispositions citées au point précédent, mais justifie un audiencement rapide de l'affaire au fond. La condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension doivent en conséquence être rejetées. 5. Le rejet des conclusions à fin de suspension fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction et à celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2022. La juge des référés, A. A La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2207891_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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