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TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207893_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé, pour une durée de six mois, la suspension de la validité de son permis de conduire à compter de la date de retrait dudit titre.
Mme C soutient que :
Habituellement, elle ne consomme aucune drogue et c'était la première fois qu'elle prenait de la cocaïne ;
En sa qualité de monitrice d'équitation indépendante, le permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le Code de la route ;
le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 juillet 2022 à 10 heures 20 sur le territoire de la commune de Toul (54), Mme C qui circulait à bord de son véhicule a fait l'objet d'un contrôle par le peloton motorisé de la gendarmerie de Colombey-les-Belles au cours duquel elle a été soumise à des épreuves de dépistage prévues par les dispositions de l'article R. 235-5 du Code de la route, consistant en un prélèvement salivaire en vue d'établir si elle conduisait en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Suite à ce contrôle qui s'est révélé positif à la cocaïne, la gendarmerie nationale a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté en date du 26 juillet 2022, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du Code de la route, de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait dudit titre. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Mme C fait valoir que la décision du préfet de Meurthe et Moselle a des conséquences importantes sur son activité professionnelle et sur sa santé. Cependant ces circonstances, à les supposer établies, n'ont aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet de protéger la sécurité de la requérante et celle des usagers de la route face à des comportements dangereux tels la conduite sous emprise de stupéfiants. Par ailleurs il n'appartient au tribunal administratif d'aménager la suspension du permis de conduire de la requérante.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C ne peut est que rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Meurthe et Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe et Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2207893_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel