TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207893_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 août 2022, enregistrée au greffe du Tribunal le 9 août 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montreuil, a transmis au Tribunal la requête présentée pour M. B D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 5 août 2022, M. B D, représentée par Me Auerbach, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. D soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées ; - qu'elles sont contraires aux articles 2, 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - que ses motifs manquent en fait ; - que les faits allégués par l'administration ne pouvaient caractériser un risque de fuite, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 7, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 18 janvier 2001 à Douala, demande l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Sur l'étendue des conclusions de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été libéré du centre de rétention du Mesnil Amelot par un ordre de libération donné par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2022 et notifié le jour même et qu'il doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans, à l'exclusion de la décision de placement en rétention, dont la contestation ressortit d'ailleurs au juge des libertés et de la détention en vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, par arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au Bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A C à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 4. En second lieu, l'arrêté du 3 août 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité interne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. D est motivé par la considération que " l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et " qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjours en cours de validité ". Un tel motif, dont l'exactitude matérielle n'est d'ailleurs pas précisément contestée, est de nature à justifier légalement une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° précité. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette dernière serait entachée d'une " erreur de droit ". 6. En deuxième lieu, M. D ne justifie pas de la durée de son séjour en France, ni des attaches personnelles qu'il y aurait établies, et dont il ne donne d'ailleurs aucune précision. Ainsi, eu égard à l'absence d'attaches familiales établies en France et à l'existence de précédentes mesures d'éloignement demeurées inexécutées, l'une prononcée le 30 mai 2020, l'autre prononcée le 10 juin 2021 et, après réexamen ordonnée par le juge des référés, remise à exécution le 12 janvier 2022, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant de nouveau à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D. 7. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 1°, si " le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ", ou, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l'étranger " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ", ainsi que le cas, prévu au 8°, où l'étranger " ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, dont le requérant ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle en alléguant en termes généraux que ses motifs " manquent en fait ", que M. D est " dépourvu d'un document de voyage en cours de validité " et " qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ". En estimant, par ces motifs, que M. D ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, et en relevant que ce dernier ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement regarder le risque de fuite comme étant établi en application des dispositions précitées, en l'absence de toutes circonstances particulières que le requérant s'abstient d'établir et même d'alléguer. Au surplus, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué, dont l'exactitude matérielle n'est pas précisément contredite par le requérant, " qu['il] a été interpellé pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants ; qu'il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité, vols en réunion avec violences, violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, acquisition, détention et transport non autorisé de stupéfiants, recel de bien provenant d'un vol, usage illicite de stupéfiants, exhibition sexuelle, vol en réunion sans violence, vol à l'étalage, vol aggravé par deux circonstances sans violence et viols sur des personnes mineures ". De tels faits, qui constituent une menace pour l'ordre public, sont également de nature à justifier le refus d'accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne saurait donc qu'être écarté. Il résulte également de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus de délai de départ volontaire lui a été opposé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". L'article L. 612-10 précise que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour mentionnée notamment à l'article L. 612-6, l'autorité administrative " tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux points 6 et 8, relativement aux conditions du séjour en France de M. D, à l'absence d'attaches familiales établies et à la menace pour l'ordre public que son comportement représente, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas livré à une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Il résulte également de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette interdiction a été prononcée. 11. S'agissant enfin des moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3, et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée et ne sauraient donc ainsi qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions en annulation de M. D doivent être rejetées, et que la requête apparaît manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2207893_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel