TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2207894_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal la requête de M. C B. Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy sous le numéro 2203161, et un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 janvier 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la principale du collège La Paraison de Lemberg (Moselle) a prononcé à l'encontre de sa fille A la sanction disciplinaire de blâme. Il soutient que : - la principale ne pouvait sanctionner A pour des faits ayant eu lieu en dehors de l'établissement scolaire ; - le délai de trois jours ouvrables pour présenter des observations n'a pas été respecté ; - A a présenté des excuses à l'élève victime et à ses parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le recteur de la région académique de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les conclusions de M. Boutot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 octobre 2022, A B, scolarisée en classe de troisième au sein du collège La Paraison, a été sanctionnée d'un blâme pour avoir adopté un comportement susceptible de constituer des pressions sur un autre élève de l'établissement, en prenant à son insu des photos de lui pour les transmettre à un tiers. Son père demande l'annulation de cette sanction. 2. En premier lieu, M. B soutient que la décision du 20 octobre 2022 de la principale du collège La Paraison serait irrégulière car la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée, s'agissant des délais de convocation. 3. Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. " Et aux termes de l'article R. 421-10-1 : " Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d'établissement, est d'au moins deux jours ouvrables. / Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'une sanction disciplinaire ne peut être prononcée contre un élève mineur sans que ses représentants légaux aient reçu communication des motifs de cette mesure en temps utile pour pouvoir présenter leurs observations, oralement ou par écrit. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 14 octobre et reçu le 17 octobre 2022, la principale du collège La Paraison a informé M. et Mme B de ce qu'elle avait engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de leur fille, a indiqué le motif de la mesure envisagée et a indiqué que cette dernière disposait d'un délai de trois jours ouvrables pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Le courrier précisait également que ses représentants légaux, pouvaient, dans le même délai produire leurs observations éventuelles. Le courrier indiquait enfin que les requérants avaient la possibilité, ainsi que leur enfant et la personne chargée éventuellement de l'assister, de prendre connaissance du dossier de l'élève. La sanction en litige a été prononcée le 20 octobre 2022, soit trois jours après que les intéressés aient reçu le courrier du 14 octobre 2022. Ainsi, M. et Mme B ont, contrairement à ce qu'ils soutiennent, été prévenus dans les délais prévus par l'article R. 421-10-1 du code de l'éducation de la procédure engagée à l'égard de leur fille, et mis à même de présenter leurs observations dans un délai de trois jours, et leur fille a été informée de ce qu'elle pouvait se faire assister par une personne de son choix. Le moyen manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 3.2.1 du règlement intérieur du collège La Paraison : " Sont interdits aussi les attitudes et tenues provocatrices, les manquements aux obligations d'assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d'autres élèves, de perturber le déroulement des activités d'enseignement ou de troubler l'ordre dans l'établissement ". 7. Il est constant que la jeune A était élève au sein de l'établissement, tout comme la personne qu'elle a photographiée, élève en 5ème dans l'établissement, et le destinataire de ces photos. Dès lors, à supposer même que les faits ayant donné lieu à la sanction en litige se soient produits à l'extérieur de l'établissement, ils ne sont, eu égard au contexte dans lequel ils ont été commis, à leurs protagonistes et leurs répercussions, pas dissociables de la qualité d'élève et pouvaient, de ce fait, faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 8. En troisième et dernier lieu, si M. B fait valoir que sa fille a présenté des excuses à l'élève victime de son comportement, ainsi qu'à ses parents, cette circonstance, à la supposer établie, est néanmoins sans incidence sur l'existence d'une faute disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de la décision du 20 octobre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207894
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2207894_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel