TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2207897_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Bouches du Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 1310321 E0149 du 17 mars 2022 par lequel le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. B. Il soutient que le projet méconnaît les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU). Par ordonnance du 29 juin 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Postérieurement à la clôture, la commune de Salon-de-Provence a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, qui n'a pas été communiqué La procédure a été communiquée à M. A B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Berguet pour la commune de Salon de Provence et de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° PC 1310321 E0149 du 17 mars 2022, le maire de Salon-de-Provence a délivré un permis de construire à M. B en vue de la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur les parcelles DP 335, DP349 et DP 337 sis chemin Chanteperdrix, Mas Beauséjour. Par un courrier notifié le 23 mai 2022, le préfet a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été explicitement rejeté le 15 juillet 2022. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mars 2022. 2. Aux termes de l'article A1 du règlement du PLU : " Sont interdits : () / Les constructions et extensions à usage d'habitation ne répondant aux conditions posées par l'article 2 suivant. ". En outre, aux termes de l'article A2 du même règlement : " les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole () ; les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11 à -13 du code de l'urbanisme dans les conditions fixées par ceux-ci. () ". 3. Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à l'exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante. Ce lien de nécessité, qui doit faire l'objet d'un examen au cas par cas, s'apprécie entre, d'une part, la nature et le fonctionnement des activités de l'exploitation agricole et, d'autre part, la destination de la construction ou de l'installation projetée. 4. En l'espèce, en se bornant à indiquer dans la notice descriptive du projet qu'il est associé d'une exploitation agricole et que la distance qui sépare son habitation avec celle-ci " rend compliqué " sa gestion, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la nécessité d'une construction en zone agricole. 5. En tout état de cause, le maire de Salon-de-Provence, dans sa réponse au recours gracieux formé par le préfet, a pu préciser que le pétitionnaire exploite des légumes diversifiés bio, dont la tomate population, sous serre non chauffée, qu'il est nécessaire d'irriguer les cultures régulièrement et de pratiquer une surveillance quotidienne pour garantir la production. Toutefois, si l'agriculture maraichère biologique et sous serre non chauffées impose des contraintes supplémentaires à l'exploitant, il n'apparaît pas pour autant que l'activité de maraichage sous tunnels froids pratiquée selon cette technique nécessiterait dans tous les cas, comme le fait valoir le pétitionnaire, la présence permanente et rapprochée de l'exploitant, ni que des circonstances propres à l'exploitation du pétitionnaire l'exigeraient. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il n'apparaît pas que la construction d'une maison d'habitation et d'un garage sur le terrain contigu soit nécessaire à l'exploitation agricole au sens de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il suit de là que le maire de Salon-de-Provence a, en délivrant le permis en litige, méconnu ces dispositions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2022 délivré à M. B pour la construction d'une maison individuelle avec garage. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 mars 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches du Rhône, à la commune de Salon-de-Provence et à M. A B. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Houvet, conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2207897_20240624
Données disponibles
- Texte intégral