TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2207898_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D C et Mme E B, représentés par Me Huard, demandent au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une provision de 29 100 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de leur conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que leur demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 29 avril 2021 et, par ordonnance du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son hébergement avant le 31 octobre 2021 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne leur a été proposée. Par décision du 2 février 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la provision : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 2. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. 3. M. et Mme C, de nationalité arménienne, qui ont présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ont été reconnus prioritaires et devant être accueillis dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière par une décision du 29 avril 2021 de la commission de médiation de l'Isère. Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le tribunal administratif a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer leur hébergement avant le 31 octobre sous astreinte mensuelle de 500 euros au profit du fonds d'accompagnement vers et dans le logement. Le préfet n'a pas proposé à M. et Mme C un hébergement dans le délai de six semaines imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. et Mme C à compter du 1er novembre 2021. 4. Les intéressés font valoir qu'ils sont hébergés de manière extrêmement précaire avec leurs enfants et qu'ils risquent chaque jour de se retrouver à la rue, sans toutefois apporter aucune précision sur leurs conditions concrètes d'hébergement pendant la période litigieuse. Toutefois, eu égard à l'absence d'hébergement pérenne et aux contraintes qui y sont liées, ils subissent nécessairement des troubles dans leurs conditions d'existence. Compte tenu de cette absence d'hébergement pérenne, qui perdure du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. et Mme C dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 10 000 euros tous intérêts compris au titre de la période allant du 1er novembre 2021 à la date de la présente ordonnance. Sur les frais du litige : 5. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme C une provision de 10 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. et Mme C, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, Mme E A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Huard. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 février 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2207898_20230209
Données disponibles
- Texte intégral