TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207899_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il possède en France le centre de ses attaches privées et familiales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller, - et les observations orales de Me Mergherbi, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1989, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2016, en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type C. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen complet doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, d'une part, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison des stipulations précitées des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien modifié que la délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention () " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit la délivrance de certificat de résidence au titre d'une activité salariée, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un certificat de résidence au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-algérien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a considéré dans un premier temps, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien précité, puis dans un second temps, que sa situation ne relevait pas de considérations d'ordre humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié au titre de son pouvoir général d'appréciation. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B n'est pas en mesure de présenter un visa de long séjour l'autorisant à séjourner sur le territoire ni un contrat de travail visé par les autorités administratives compétentes. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant, comme le relève l'arrêté en litige, que M. B ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement de ces stipulations. 9. D'autre part, pour refuser la régularisation à titre exceptionnel de M. B, le préfet des Yvelines s'est fondé sur l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Si M. B est présent en France depuis six années à la date de la décision attaquée et justifie avoir travaillé depuis 2019 en qualité de cuisinier, ces éléments, bien qu'ils attestent des efforts d'insertion par le travail de l'intéressé, ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel, [0]sans qu'ait une incidence, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux ou non du contrat de travail sous couvert duquel il a exercé cette activité professionnelle. Enfin, il est constant que M. B est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de procéder à sa régularisation au titre de son pouvoir général d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2016, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2019 et est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si le requérant se prévaut d'une intégration professionnelle en qualité de cuisinier, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne soutient pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune attache particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2207899_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel