TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207899_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 août 2022, enregistrée 10 août 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas parvenu à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; - il est intégré. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 11 h 40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2012 muni d'un visa D. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 611-3 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. En premier lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. La décision du 11 juillet 2022 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, M. B soutient qu'il n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son titre de séjour, faute pour lui d'avoir pu obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de son titre. Toutefois, s'il est constant qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiant pour l'année universitaire 2015-2016, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir qu'il n'a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour en raison de carences administratives. Dès lors, si M. B établit être entré de manière régulière sur le territoire français, il ne peut justifier son maintien en situation irrégulière pendant six années. Par suite, le moyen tiré de l'incapacité à solliciter le renouvellement d'un titre de séjour expiré depuis le 26 septembre 2016 doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, M. B fait valoir sa bonne intégration au sein de la société française. Toutefois, la seule circonstance que le requérant soit inscrit depuis depuis au moins l'année 2018 en deuxième année de licence de physique ne suffit pas à établir la qualité de l'intégration du requérant. Par suite, le préfet de police de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La magistrate désignée, N. MULLIÉLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2207899_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel