TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207900_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2023 et le 12 janvier 2023, Mme C H, représentée par Me Bottemer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2022 jusqu'à ce que la Cour nationale de droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme H n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Bottemer, représentant Mme H qui soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C H, ressortissante géorgienne âgée de 58 ans, est entrée en France le 13 janvier 2022 accompagnée de sa fille et a sollicité l'asile le 31 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022, selon la procédure accélérée car provenant d'un pays d'origine considéré comme sûr. Par arrêté du 15 novembre 2022 la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme H au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A G, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. G n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux terlmes 5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme H souffre d'un cancer bronchique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le rapport de l'organisation suisse d'aides aux réfugiés (OSAR) du 30 juin 2020 relatif à " l'accès à divers soins et traitement médicaux " dont elle se prévaut se borne à faire état de considérations très générales sur le système de santé géorgien et ne précise pour ce pays ni la réalité ni la qualité de la prise en charge de la maladie dont elle souffre. Au demeurant, la requérante n'établit pas que les ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine seraient insuffisantes pour assurer le coût de sa prise en charge. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni que pour ce motif elle serait exposée à un risque réel de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme H soutient que la décision attaquée porte atteinte au respect de sa seule vie privée, comprise comme englobant l'intégrité physique et psychologique d'une personne, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée sur le territoire français qu'en janvier 2022 et la durée de son séjour n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Elle ne justifie d'aucun début d'intégration dans la société française. Il est constant que sa fille fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points 5 et 7, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 10. La requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme H tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme H est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C H, à Me Bottemer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. BLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2207900
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207900_20230131
Données disponibles
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