TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207901_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, et un mémoire du 21 juin 2022 M. A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer sa carte professionnelle d'agent de sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut pas travailler et qu'il est privé de tout revenu alors qu'il est père d'un enfant de moins d'un an; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o En vertu du principe de non rétroactivité il ne peut être concerné par la condition posée par le 4°bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure issu de l'article 23 de la loi du 25 mai 2021 dès lors qu'il a demandé le renouvellement de l'autorisation dont il a disposé pendant cinq ans et non une première demande d'autorisation o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations écrites dans le délai de quinze jours pour répondre au courrier du 25 février 2022 de la CNAC ; o elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la loi dès lors que la procédure a été classée sans suite par le procureur de la république de Nanterre. Par un mémoire en défense enregistrée le 16 juin 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que ses conclusions sont dirigées contre la décision implicite de la Commission nationale d'agrément et de contrôle et qu'une décision expresse s'est substituée à cette décision implicite ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu : - la requête n° 2207099, enregistrée le 14 mai 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure; - le code de justice administrative. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 juin 2022 à 11 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Diop, représentant M. A, et de Me Coquillon représentant le Conseil national des activités privées de sécurité. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A était titulaire depuis le 5 décembre 2016 d'une carte professionnelle d'agent de sécurité l'autorisant à exercer l'activité de surveillance humaine et électronique pendant cinq ans. La demande de renouvellement de cette carte professionnelle qu'il a formée en octobre 2021 auprès de la commission locale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France, a été rejetée, le 22 décembre 2021 au motif que M. A n'était pas titulaire d'un titre de séjour pour la période du 16 avril 2020 au 12 janvier 2021. Consécutivement, ce dernier a formé le jour même, un recours administratif préalable, au demeurant obligatoire, contre cette décision devant la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC). Par un courrier du 25 février 2022 cette dernière a informé M. A qu'elle envisageait de refuser le renouvellement au motif que ce dernier avait fait l'objet d'une condamnation pénale, lui laissant un délai de quinze jours pour présenter des observations. M. A n'ayant pu apporter, dans le délai requis, la démonstration du classement sans suite de l'affaire pour laquelle il avait été mis en cause, le renouvellement a été implicitement rejeté par la CNAC. Par une décision du 19 mai 2022, la CNAC a finalement explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A. Ce dernier demande, dans le dernier état de ses écritures, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, " Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. " l'article R. 633-9 du même code dispose (dans sa version alors applicable) que " Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée. " 3. Il résulte de ces dispositions que, suite au recours exercé par M. A contre la décision du 22 décembre 2021 de la commission locale d'agrément, décision prise le 19 mai 2022 par la CNAC s'y est substituée. Si M. A a dans ses premières écritures demandé la suspension de la décision implicite de la CNAC, née du silence gardé par cette dernière sur son recours, il a, dans ses dernières écritures, explicitement dirigés ses conclusions à fin de suspension contre la décision du 19 mai 2022. Le moyen soulevé par le Conseil national des activités privées de sécurité tiré de ce que M. A était recevable à demander uniquement la suspension de la décision du 19 mai 2022 doit dès lors être écarté. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. L'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure dispose " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; " Les dispositions de l'article L. 612-20 du même code prévoient, dans leur version applicable au litige que " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; () " 6. Il ressort de la décision litigieuse que le motif du refus de délivrer à M. A l'autorisation sollicitée est fondé uniquement sur la circonstance que la CNAC a considéré que M. A ne justifiait pas remplir la condition posée par le 4° bis de l'article L. 612-20 précité du code de la sécurité intérieure. Dès lors, la circonstance que M. A n'ait disposé que d'un délai de quinze jour pour présenter des observations en réponse au courrier du 25 février de la CNAC concernant sa mise en cause pénale est sans influence sur la décision litigieuse dès lors qu'elle n'est pas fondée sur ce motif. Il ne ressort par ailleurs pas des dispositions du code de la sécurité intérieure, et particulièrement de celles de l'article L.612-20, que celles-ci ne sont applicables qu'aux premières demandes d'autorisation et qu'elles ne concernent pas les renouvellement d'autorisations. Enfin, M. A, qui ne précise pas la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ne justifie pas, par les éléments qu'il produit qu'il a été titulaire depuis moins cinq ans, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse du 19 mai 2022. Il s'ensuit, que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conditions de suspension de l'exécution de cette décision prévue par l'article L. 521-1 ne sont pas remplies et que les conclusions à cette fin de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives à l'injonction, les frais non compris dans les dépens et les dépens : 8. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision litigieuse de M. A devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. En l'absence de dépens les conclusions de M. A à leur sujet doivent également être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par le Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22079012
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TA951 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2207901_20220701
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