TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2207901_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Marcilly de la SELARL Ressources publiques avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a prononcé à son encontre une retenue sur son traitement en application de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à la reconstitution de ses droits à compter du 1er septembre 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision du 9 mai 2022 portant prolongation de la mesure de suspension prononcée par arrêté du 4 janvier 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 8 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen invoqué par la voie de l'exception tiré de l'illégalité de la décision du 9 mai 2022 portant prolongation de la mesure de suspension en raison du caractère définitif de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de la justice pénale des mineurs ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord a prononcé à son encontre une retenue sur son traitement en application de l'article L. 531-4 du code général de la fonction publique.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 241-7 du code de la justice pénale des mineurs : " Sous la responsabilité des directeurs interrégionaux, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse sont chargées de : () / 6° La gestion des ressources humaines, le recueil et l'analyse des besoins individuels et collectifs de formation ainsi que l'élaboration du plan interrégional de formation continue ; () ".
3. M. B, signataire de la décision en litige a été nommé directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Nord par un arrêté du 16 janvier 2018, publié au Journal officiel de la République française du 31 mai 2018. En application des dispositions précitées de l'article R. 241-7 du code de la justice pénale des mineurs, celui-ci était compétent, en sa qualité de chef de service, pour prononcer à l'encontre de M. C une retenue sur traitement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
5. M. C soutient que la décision du 9 mai 2022 portant prolongation de la mesure de suspension prise à son égard est illégale en raison de son caractère rétroactif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mai 2022 a été notifiée au requérant le jour même et qu'elle comportait la mention des délais et voies de recours. Ainsi, à la date d'introduction de la présente requête cette décision était devenue définitive. Dès lors, M. C n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision du 9 mai 2022 à l'encontre de la décision attaquée. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2207901_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel