TA388ème Chambre8ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 8ème Chambre — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2207901_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2022, 29 décembre 2022 et 12 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Bendjouya, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète de la Drôme a ordonné le dessaisissement de ses armes de toute catégorie, des munitions et de leurs éléments et a prononcé une interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la préfète a commis une erreur de droit en lui interdisant d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie ; sa réhabilitation de plein droit s’oppose à l’application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; l’exclusion de la mention de sa condamnation de l’extrait B2 de son casier judiciaire fait obstacle à l’application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2023 et 22 mai 2024, le préfet de la Drôme, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Argentin, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Bendjouya, représentant M. B.... La préfète de la Drôme n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 7 octobre 2022, la préfète de la Drôme a ordonné à M. B..., sur le fondement de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Pour justifier la mesure de dessaisissement litigieuse, laquelle concerne les armes de toute catégorie, la préfète de la Drôme s’est fondée sur la circonstance qu’une enquête administrative a fait apparaître que le comportement de M. B... est incompatible avec la détention d’armes. Il a ainsi indiqué que ce dernier avait été signalé pour des faits de recel de biens provenant de cambriolages de locaux d’habitation principale, cambriolages de locaux industriels, commerciaux ou financiers, port ou détention d’armes prohibées, vol d’automobiles, recel en bande organisée, faux documents d’identité, trafic de véhicules. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 30 mars 2010, M. B... a été condamné par le tribunal de grande instance de Valence à une peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol commis à l’aide d’une effraction, de dénonciation mensongère, de faux et usage de faux. Cette condamnation, qui a donné lieu à une réhabilitation de plein droit avant l’intervention de l’arrêté attaqué, se rapporte à des faits de vols commis entre 2004 et 2006. En outre, si le rapport de gendarmerie du 16 août 2022 fait état de ce que M. B... a été mis en cause, sans autre précision, notamment de date, par une personne pour avoir fait opposition à un chèque dans le cadre d’une vente d’un véhicule, il n’est fait mention d’aucune suite donnée à ces faits. Ce rapport fait également mention d’une plainte déposée le 16 octobre 2021 par M. B..., laquelle a été classée sans suite concernant un différend d’ordre financier dont la teneur n’est pas détaillée. Dans ses écritures, le préfet de la Drôme n’a pas exposé plus de précision sur ces deux derniers faits retenus dans l’arrêté contesté. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’ancienneté des faits pour lesquels M. B... a été condamné, lesquels sont au demeurant sans rapport direct avec l’usage des armes, et, d’autre part, de l’absence d’élément actuels et circonstanciés sur le comportement du requérant, le préfet de la Drôme n’établit pas l’existence de raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes justifiant la mesure de dessaisissement contestée. Dans ces circonstances, M. B... est fondé à soutenir que la préfète de la Drôme a commis une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 7 octobre 2022 ordonnant le dessaisissement des armes, des munitions et leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure doit être annulé. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2022 de la préfète de la Drôme est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. Villard, premier conseiller, M. Argentin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026. Le rapporteur, S. Argentin La présidente, M. Le Frapper La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207901_20260320