TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207902_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. C B, ayant pour avocat Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer, sous un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour et, en attente de fabrication, de lui délivrer, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) à défaut d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation et lui délivrer la même autorisation, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, soit à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, soit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si l'aide juridictionnelle lui est refusée. M. B soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation et a commis une " erreur d'appréciation des faits " ; - la mesure d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant son pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet aurait dû faire application de son pouvoir de régularisation car il ne peut pas retourner au Mali où il est menacé et isolé. Le préfet du Rhône a produit des pièces enregistrées le 28 novembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 novembre 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né en 1993, est entré en France à la date déclarée du 10 mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée le 15 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 23 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 14 octobre suivant, le préfet du Rhône, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions du 14 octobre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Rhône, avant de prendre les décisions contestées, et en particulier celle fixant le pays de destination du requérant, se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. B. Doit en conséquence être écarté le moyen tiré du défaut d'un tel examen et doit l'être également celui associé tiré d'une " erreur d'appréciation des faits " articulé à l'encontre d'une décision pas autrement précisée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. M. B, qui soutient être exposé à des risques pour sa vie en cas de retour au Mali, énonce que les prises de position de son père, imam du village et membre de la caste des nobles, en faveur de la caste des esclaves, lui ont coûté la vie, que lui-même a été blessé à l'arme blanche et son frère aîné assassiné. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes, n'apporte à l'appui qu'un certificat médical daté du 30 juin 2022, qui reprend ses propos et relève que M. B a connu une souffrance psychologique et une souffrance physique de laquelle témoignent des cicatrices typiques d'une arme blanche, document qui ne suffit pas à établir la réalité et l'actualité des risques allégués. Dans ces conditions ne peut qu'être écarté le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant son pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. 5. En dernier lieu, M. B a quitté à l'âge de 27 ans le Mali, où se trouvent ses attaches, où il n'est pas empêché de mener une vie privée et familiale normale, sans être exposé à des risques pour sa vie, lui qui, à la date de l'arrêté contesté, avait séjourné 17 mois en France, séjour essentiellement dévolu à l'examen de sa demande d'asile, durant lequel il n'établit pas ni même allègue avoir tissé de quelconques liens. La mesure d'éloignement en litige ne porte ainsi pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Doit dès lors être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision. Pareillement, M. B, qui n'a pas sollicité de titre de séjour, ne peut pas reprocher au préfet du Rhône de n'avoir pas régularisé sa situation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Doivent par conséquent être rejetées les conclusions afférentes ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui les assortissent. Sur les frais de procès : 7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne saurait être mis à sa charge le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C B est rejetée. Article 2nd : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2207902_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel