TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207903_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre et 5 octobre 2022,
M. B A, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour de deux ans et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA ;
- l'interdiction de retour est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sans délai ;
- le retrait des décisions en litige ne lui donne pas entière satisfaction.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que les arrêtés en litige ont été retirés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ricard, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité centrafricaine, demande l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait de l'arrêté du 19 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, ni par voie de conséquence sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction qui présentent un caractère accessoire.
Sur les frais d'instance :
4. L'Etat versera à Me Decaux, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des frais d'instance.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Decaux une somme de 1 200 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
2207903Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2207903_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel