TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207904_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 décembre 2022 et le 2 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces le 16 décembre 2022.
M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 décembre 202Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 janvier 2023 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Ndoye et celles de M. A, assisté de Mme D, interprète en langue albanaise.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ()". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Savoie a pris à l'encontre de M. A, ressortissant albanais, l'arrêté attaqué du 29 novembre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de la Savoie en vertu d'un arrêté du 23 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de la Savoie. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, M. A n'est présent sur le territoire français que depuis 2018. Il ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire français en dehors de sa fille majeure. A supposer que la relation qu'il entretient avec une ressortissante française soit toujours d'actualité, celle-ci reste récente. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et ne démontre pas y être isolé ou dans l'impossibilité de s'y réinstaller, les menaces auxquelles il dit être exposé n'étant pas établies. Enfin il a refusé d'exécuter une première obligation de quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifiée le 3 juin 2020. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndoye et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207904_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel