TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207905_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, M. B, représenté par Me Diop, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l'article 1er de l'ordonnance n°2201797 rendue le 28 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en assortissant l'injonction qui y est prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'ordonnance n°2201797 du 28 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- l'ordonnance n°2201797 du 28 mars 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2201797 du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet dans le délai imparti, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance en cause, alors que le délai de vingt-et-un jours donné au préfet est expiré depuis plus de deux mois. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du
28 mars 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'injonction prévue par l'ordonnance n° 2201797 du 28 mars 2022, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B, dans le délai de vingt-et-un jours, un
rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, est assortie d'une astreinte journalière de 50 euros à compter d'un délai de quinze jours après notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2207905Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2207905_20220712
Données disponibles
- Texte intégral