TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207907_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2022 et 28 février 2023, M. C A, représenté par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans les deux mois suivant cette notification, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et familiale ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'illégalité du refus de titre implique l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2022. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 22 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dahani, substituant Me Leudet, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 8 janvier 1999, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile déposée le 21 août 2019 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2020 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre suivant. Par décision du 30 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté une demande de titre de séjour déposée par le requérant comme irrecevable, dès lors qu'elle a été introduite hors délai. Le 9 juillet 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, publié le 9 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties ou non d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". L'article L. 421-1 du même code dispose que : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / () 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ". Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité salariée ne saurait être regardée, par principe, comme attestant, par là même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard de motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France le 6 mars 2018, a travaillé, sous une fausse identité, en qualité de pareur désosseur du 25 mai 2020 au 19 octobre 2021. Ayant donné satisfaction à son employeur, celui-ci lui a fait le 30 juin 2021, une promesse d'embauche pour travailler dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et a effectué une demande d'autorisation de travail le 21 juillet 2021. Le 16 mai 2022, cette promesse a été renouvelée, l'employeur de M. A relevant son assiduité et la qualité de son travail et indiquant être confronté à une pénurie de candidatures dans son secteur. A ce titre, il résulte en effet de l'annexe à l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la situation de de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, que la famille professionnelle des bouchers est en tension dans la région des Pays de la Loire. Toutefois, alors que celui-ci a travaillé sous une fausse identité et que sa présence en France est très récente, M. A ne peut être ainsi regardé comme justifiant ainsi de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet aurait fondé sa décision sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie pas d'une autorisation de travail, le préfet se bornant à indiquer que s'il produit une promesse d'embauche et la demande d'autorisation de travail correspondante, ces circonstances ne sauraient, au regard des caractéristiques de l'emploi, suffire à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. A soutient qu'il résidait depuis quatre années sur le territoire français et qu'il y a travaillé dix-huit mois, il n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale particulière. Dans ces conditions, alors que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non fondé. 8. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation privée et familiale et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Leudet et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, P-E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2207907_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel