TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207908_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Debliquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'éloignement attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer en application de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Debliquis, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, ainsi que par les mêmes moyens, et a soutenu en outre que la décision d'éloignement a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 22 février 1998, n'établit, ni n'allègue être entré régulièrement en France, et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A a déclaré lors de son audition par les forces de police le 15 octobre 2022 être arrivé sur le sol français en 2017, il établit seulement sa présence sur celui-ci depuis le 12 mai 2021 par les documents produits à l'appui de sa requête, soit depuis un an et cinq mois à la date de l'arrêté attaqué. S'il a déclaré, lors de la même audition, vivre depuis six à sept mois avec une ressortissante française, Mme C D, qui est enceinte de lui et avec laquelle il doit se marier le 5 novembre 2022, et s'il justifie de ce projet de mariage comme avoir reconnu le 17 octobre 2022 l'enfant dont Mme D est enceinte, la communauté de vie n'est au mieux établie qu'à compter du mois d'octobre 2022. Si, lors de l'audition du 15 octobre 2022, il a fait également état de la présence en France d'une sœur, il a reconnu avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, dont ses parents, des frères et des sœurs. Enfin, en produisant un contrat à durée déterminée devant se terminer à la fin de chantiers et plusieurs contrats de mission temporaire, le tout s'étalant sur un an et demi, il ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion par le travail. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français litigieuse n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Debliquis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.Le magistrat désigné,Signé,A. ELe greffier,Signé,N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2207908
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207908_20221216
Données disponibles
- Texte intégral