TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207908_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Marfoq, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur les moyens communs à l'arrêté attaqué : - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle sur le fondement de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'un défaut d'examen des pièces fournies à l'autorité préfectorale ; - il est entaché d'erreurs de fait dès lors que le préfet a, d'une part, fait une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et qu'il a, d'autre part, considéré que le requérant n'avait pas d'ancienneté de travail significative en France ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Par une lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 11 septembre 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 17 novembre 2023. Par une lettre en date du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles la décision attaquée est fondée, ne s'appliquent pas aux ressortissants tunisiens, qui relèvent des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, et de ce que le tribunal envisageait de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet. Par une lettre du 25 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction au préfet de Seine-et-Marne de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Des observations ont été enregistrées pour M. A le 25 janvier 2024 et communiquées le 26 janvier 2024. Il soutient que le pouvoir général de régularisation doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que base légale de l'arrêté et que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - et les observations de Me Marfoq, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente instance, il demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié ". () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ". Aux termes de l'annexe I au protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, établissant la liste des métiers ouverts aux ressortissants tunisiens : " () Employé en terminal de cuisson (boulangerie, viennoiserie) () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Si l'accord franco-tunisien précité ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il s'ensuit que le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point. 5. Le requérant soutient que la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation aux motifs qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis le 3 juillet 2017, date de son entrée régulière sur le territoire français, qu'il travaille depuis le 2 septembre 2019, son employeur ayant sollicité toutes les autorisations requises auprès des services administratifs compétents. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement sur le territoire français depuis 2017 et travaille chez le même employeur depuis le 2 septembre 2019, d'abord à temps partiel (24 heures par semaine), puis à temps plein depuis le 1er avril 2021 et que son employeur le déclare depuis le mois de septembre 2019. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer le titre de séjour de M. A doit être annulée. Par voie de conséquence, doit également être annulée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Il résulte des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait de l'intéressé. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 27 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de salarié, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
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- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2207908_20240301
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