TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207909_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme D G, représentée par Me Carraud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'article L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme G n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F B en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné, - les observations de Me Carraud, représentant Mme G. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D G, ressortissante albanaise âgée de 50 ans, est entrée irrégulièrement en France le 28 octobre 2021 accompagnée de son époux et de son fils mineur. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 29 avril 2022, notifiée le 30 juin 2022, selon la procédure accélérée. Par arrêté du 14 novembre 2022 la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 4 octobre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A H, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme G. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le rejet de la demande d'asile de la requérante, de sorte que l'administration n'avait pas à la mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme G aurait été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, notamment concernant l'état de santé allégué de son époux, susceptibles d'avoir une influence sur le contenu de la décision en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes et motifs de la décision contestée que la préfète du Bas-Rhin s'est sentie en situation de compétence de liée après le rejet de la demande d'asile de la requérante pour prononcer à son encontre la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étrange ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ". 10. La qualité de réfugié a été refusée à Mme G, ressortissante d'un pays d'origine sûr, par décision de l'OFPRA du 29 avril 2022, régulièrement notifiée le 30 juin 2022. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est entrée sur le territoire français qu'en octobre 2021 et la durée de son séjour n'est liée qu'à l'examen de sa demande d'asile rejetée. Elle ne produit aucun élément attestant de ce que l'état de santé de son époux, qui s'est également vu notifier une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2022, requiert une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne justifie d'aucun début d'intégration dans la société française et n'établit pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 14. Si la requérante fait valoir qu'il est dans l'intérêt de son fils de demeurer auprès de ses deux parents en France où il est scolarisé, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 d'écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées d'autant qu'il n'est pas démontré que l'enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine dans lequel il l'a, au demeurant, entamée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens soulevés par Mme G contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle fixant le pays de destination doit être également écarté. 16. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Si l'intéressée fait valoir encourir des risques pour sa personne eu égard aux menaces dont elle pourrait faire l'objet dans le pays de renvoi, elle n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA par décision du 29 avril 2022 que par la CNDA, par décision du 23 novembre 2022. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 18. En dernier lieu, si la requérante se prévaut de craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Albanie et de l'état de santé de son époux, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2022 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Mme G est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D G, à Me Carraud et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, T. BLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207909
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Chronologie de l'affaire
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TA6731 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207909_20230131
Données disponibles
- Texte intégral