TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207910_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 à 11h47, M. C D agissant en son nom propre et au nom de son enfant A D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'intégration sous astreinte de son fils au lycée Jean-Paul Sartre de Bron. Il soutient que : - la décision de redoublement viole de droit à l'instruction et à l'éduction reconnu par l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par le code de l'éducation ; - la décision de redoublement porte une atteinte grave à son fils qui ne peut continuer son cursus scolaire normalement ; la décision est manifestement illégale en ce qu'elle ne mentionne pas les délais d'appels ni la date à laquelle la commission d'appel se tiendrait ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été prise au terme d'une procédure contradictoire ; les délais et possibilités de recours n'ont pas donné lieu à une information ; - l'urgence est établie par la gravité et la carence de l'administration ainsi que le risque de décrochage scolaire de son fils. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'égal accès à l'instruction qui est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, et confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui est en outre rappelé à l'article L 111-1 du code de l'éducation qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ", est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'enfant Jordan D, au vu de ses résultats scolaires, n'a pas été admis en seconde générale à l'issue de l'année scolaire 2021-2022. Alors que ces résultats scolaires ne sont pas contestés et que l'enfant est scolarisé pour l'année scolaire 2021-2022 en classe de 3ème, la seule circonstance, à la supposé établie, que le requérant n'ait pas été informé de la possibilité de faire appel de la décision et l'invocation de moyens tirés de l'absence de mention des voies et délais de recours, de défaut de motivation ou d'absence de débat contradictoire, ne peuvent établir une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Lyon, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2207910_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA