TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA69 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2207911_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 8 octobre 2024, le tribunal a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur la requête de M. B A et Mme C A, représentés par Me Salen, tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 12 mai 2022 à la société Lunetta Construction en vue de l'édification de six maisons jumelées avec garage et de la décision du 30 août 2022 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, première conseillère, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Saint-Etienne a, par arrêté du 12 mai 2022, accordé à la société Lunetta Construction un permis de construire en vue de l'édification de six maisons jumelées avec garage. M. et Mme A, voisins du projet, ont formé un recours gracieux, que le maire a rejeté par décision du 30 août 2022. Ces derniers ont demandé au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Par un jugement avant-dire droit du 8 octobre 2024, le tribunal a décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que M. et Mme A étaient fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet s'agissant des plantations supprimées et plantées, et que ce permis méconnait l'article 4.2.2.2, le point 11.3.2 de l'article UR 11 et l'article UR 13 du règlement du plan local d'urbanisme communal. Après avoir constaté que ces vices apparaissent susceptibles d'être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et imparti à la société Lunetta Construction un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement avant-dire droit pour lui permettre de notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le jugement avant-dire droit du 8 octobre 2024 a été adressé à la société Lunetta Construction par pli recommandé avec accusé de réception. Présenté le 12 octobre 2024 à la société destinataire, il a été retourné au tribunal le 4 novembre suivant, à défaut d'avoir été réclamé dans un délai de quinze jours, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le jugement précité est réputé avoir été régulièrement notifié le 12 octobre 2024. Aucun permis de construire modificatif n'a été transmis au tribunal dans les quatre mois suivant cette notification, ni même au jour du présent jugement. Dans ces conditions, en l'absence de régularisation intervenue dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'annuler le permis de construire accordé le 12 mai 2022 à la société Lunetta Construction par la commune de Saint-Etienne et la décision du 30 août 2022 portant rejet du recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Etienne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 5. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne le versement d'une somme de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de ces mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel la commune de Saint-Etienne a accordé à la société Lunetta Construction un permis de construire en vue de l'édification de six maisons jumelées avec garage et la décision du 30 août 2022 portant rejet du recours gracieux de M. et Mme A sont annulés. Article 2 : La commune de Saint-Etienne versera à M. et Mme A une somme de 1 500 (mille cinq-cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A, à la commune de Saint-Etienne et à la société Lunetta Construction. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Hervé Drouet, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Océane Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, O. ViottiLe président, H. Drouet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2207911
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2207911_20250520