TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2207912_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. C, représenté par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le préfet du
Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ou à tout le moins est insuffisamment motivée ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter ses observations préalables ;
- est entachée d'une erreur de droit et viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa demande de protection subsidiaire adressée le 20 avril 2022 aurait dû lui être accordée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour ukrainien et qu'il n'a jamais reçu la notification d'une décision rejetant sa demande de protection subsidiaire ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense.
Les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ont été informées par courrier du 26 janvier 2023, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligeant M. B à quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement.
M. C a présenté ses observations sur ce moyen le
26 janvier 2023.
Vu :
- l'ordonnance du 25 août 2022 fixant la clôture de l'instruction au 29 septembre 2022 à 16 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-congolaise
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bertoncini, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 14 janvier 1995 à Pointe Noire en République Démocratique du Congo (RDC), pays dont il a la nationalité, déclare être entré en France le 6 mars 2022 en provenance d'Ukraine. Il a sollicité le 4 mai 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise. Par un arrêté, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, non daté, qui comporte la mention " Pour le Préfet, l'adjointe au chef de bureau ", ne comporte l'indication ni du nom et du prénom du signataire, ni de sa qualité. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur. Dès lors, en l'absence de justification de l'identité de son signataire, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de séjour présentée par M. B. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d'éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2207912_20230215