TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Renvoi
TA67 · Juge unique (6) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207912_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 28 novembre 2022 et 9 mars 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace a confirmé sa décision de récupérer sur la succession de Mme B C, sœur de la requérante, la somme de 4 372,29 euros versée au titre de l'aide sociale à l'hébergement ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de ses dettes. Elle soutient qu'elle ne possède pas cet argent. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 le rapport de M. Dhers, magistrat désigné. Aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, sœur de la requérante, a bénéficié de la part de la collectivité européenne d'Alsace une aide sociale à l'hébergement pour la prise en charge de ses frais de séjour en maison de retraite. Par un courrier du 9 mai 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace a notifié à Mme D, en sa qualité d'héritière de sa sœur, une décision de récupération des avances accordées à Mme C au titre de l'aide sociale à l'hébergement, dans la limite de l'actif net successoral d'un montant de 4 372,29 euros pour la période allant du 28 mars 2014 au 15 septembre 2021 et l'a mise en demeure de procéder au versement de cette somme. Par un courrier notifié le 22 juin 2022 à la collectivité, Mme D a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par une décision du 12 octobre 2022, le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ". Selon l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à : () 3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ; () ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au recouvrement de l'aide sociale à domicile sur la succession du bénéficiaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme D, qui tendent à l'annulation de la décision du président de la collectivité européenne d'Alsace du 12 octobre 2022 ou à l'obtention d'une remise sur la dette liée à la récupération sur succession de l'aide sociale dont a bénéficié sa sœur, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Mme D résidant à Soufflenheim (67620), et en application des dispositions du décret du 27 février 2015 précité, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire de Strasbourg. D E C I D E : Article 1 : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal judiciaire de Strasbourg. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au président de la collectivité européenne d'Alsace et au président du tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2207912_20230724
Données disponibles
- Texte intégral