TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2207912_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2022, les 6 janvier, 15 septembre et 20 décembre 2023, M. B A, désormais représenté par DBKM avocats (Me Bapcérès), demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a confirmé la décision laissant à sa charge, après remboursement partiel, une somme de 14 193,23 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion constitué sur les périodes allant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2007 et du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2006 et l'indu mis à sa charge ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ledit indu ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a procédé à des retenues d'un montant de 133,84 euros sur le montant de son revenu de solidarité active ; 4°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de l'arrêt du versement de la prestation ; 5°) d'annuler la décision d'indu d'allocation personnelle au logement ; 6°) de prononcer la restitution des sommes retenues au titre de la récupération de l'indu ; 8°) à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation de la décision par laquelle le département du Rhône et la caisse d'allocations familiales du Rhône ont rejeté sa demande d'échelonnement du remboursement de la dette pour un montant mensuel de 50 euros ; 9°) de prononcer la remise des indus ; 10°) de mettre à la charge du département du Rhône et de la caisse d'allocations familiales du Rhône le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - Le département du Rhône n'est plus compétent pour le recouvrement de l'indu en litige, la dette ayant été transférée à la métropole de Lyon, et que ses écritures doivent par suite être écartées ; - La dette en litige est prescrite ; - L'administration ne pouvait pas émettre de titre exécutoire pour le recouvrement, dès lors qu'il est allocataire du revenu de solidarité active ; - Le recouvrement a été engagé, en dépit du caractère suspensif du recours ; - Les modalités de liquidation de l'indu ne lui ont pas été précisées avant la mise en recouvrement ; - Le refus de lui accorder une remise de dette est entaché d'une erreur de droit et de fait ; - Les décisions en litige sont entachées d'un vice de procédure faute pour la caisse d'allocations familiales de l'avoir informé sur l'exercice du droit de communication ; - La matérialité des versements faisant l'objet du recouvrement n'est pas établie ; La dette n'est pas établie dans son principe ni son quantum ; - Les décisions implicites de rejet sont exemptes de toute motivation et illégales pour ce motif ; - Elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; - La décision d'indu d'aide au logement n'est pas motivée ; - Le refus de lui accorder un échéancier de 50 euros par mois est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, le département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête ; - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur les conclusions présentées à l'encontre de la saisie administrative à tiers détenteur qui constitue un acte de poursuite relevant de la compétence du juge de l'exécution (tribunal des conflits n° 4212). Des observations en réponse ont été enregistrées pour M. A le 15 septembre 2023. Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au titre d'une remise de dette de revenu minimum d'insertion, dès lors que l'administration n'a pas été saisie d'une telle demande. La requête a été communiquée à la métropole de Lyon qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les observations de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon, qui s'en remet à la sagesse du Tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, allocataire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active et de l'aide au logement dans le département du Rhône, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a confirmé la décision laissant à sa charge, après remboursement partiel, une somme de 14 193,23 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion constitué sur les périodes allant du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2007 et du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2006 et l'indu mis à sa charge, d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a procédé à des retenues sur le montant de son revenu de solidarité active et de le décharger du paiement des indus mis à sa charge, d'annuler l'indu d'aide au logement mis à sa charge et le décharger de l'obligation de le payer. Sur l'étendue du litige : 2. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le refus de l'autorité administrative d'accorder un échéancier de remboursement au montant demandé par le redevable. Par suite, les conclusions dirigées contre le refus d'accorder un échéancier de remboursement doivent être rejetées. 3. Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable () sur : () 2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. (). ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait adressé à la caisse d'allocations familiales un recours préalable suite à la notification d'un indu d'aide personnalisée au logement par courrier du 17 décembre 2022. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur la recevabilité des écritures en défense : 6. Aux termes de l'article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales : " La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département. " Aux termes de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile (). " Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 19 décembre 2014 susvisée : " La métropole de Lyon est substituée à la communauté urbaine de Lyon, aux communes situées sur son territoire et au département du Rhône dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création, ainsi que dans l'ensemble de leurs droits et obligations, et dans toutes les délibérations et tous les actes qui relèvent de sa compétence (). ". 7. M. A se prévaut de l'irrecevabilité des écritures présentées par le département du Rhône, dès lors qu'il réside sur le territoire de la métropole de Lyon et que la créance de revenu minimum d'insertion a été transférée à la métropole de Lyon. Si le département du Rhône a été initialement titulaire de la créance litigieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant résiderait dans le département du Rhône. Toutefois, quand bien même le département du Rhône ne serait plus titulaire de la créance de revenu minimum d'insertion en litige, les pièces produites l'ont été par l'organisme initialement titulaire de cette créance. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander à ce que les écritures du département du Rhône soient écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer l'indu de revenu minimum d'insertion : 8. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles: " Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. ". Enfin, aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 9. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité d'activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 10. Si M. A conteste la régularité de la procédure préalable à la mise en recouvrement de l'indu et l'information fournie au titre du droit de communication, il résulte de l'instruction que l'indu a été établi lors d'un contrôle au domicile du requérant le 18 décembre 2007 et non à la suite de renseignements obtenus après exercice du droit de communication. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 12. Si M. A conteste l'absence de motivation de la décision implicite ayant rejeté son recours préalable obligatoire, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 13. Si le requérant conteste les modalités par lesquelles l'administration a procédé au recouvrement de sa dette, ces modalités sont sans incidence sur la régularité de la décision d'indu. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce que le recouvrement de prestations indument perçues soit poursuivi par l'émission d'un titre exécutoire, quand bien même la caisse d'allocations familiales peut procéder à des retenues sur les prestations. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. M. A se prévaut de l'absence de tout élément démontrant la matérialité des versements indus et de leur quantum. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du tableau récapitulatif des versements effectués au titre du revenu minimum d'insertion à M. A entre le mois d'octobre 2003 et le mois de juillet 2007, que cette allocation lui a bien été versée et pour les montants réclamés. Au demeurant, M. A ne conteste pas avoir perçu cette allocation. Par suite, les moyens doivent être écartés. 15. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées./ La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. (). ". 16. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné par le tribunal de grande instance de Lyon, le 6 mai 2010, à une peine d'amende pour avoir fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir du conseil général du Rhône une allocation indue du revenu minimum d'insertion, entre le 12 novembre 2006 et le 31 juillet 2007. Le caractère frauduleux de la dette sur la période retenue par le tribunal judiciaire fait obstacle à la prescription de la créance sur cette même période. Par ailleurs, s'agissant de l'indu constitué à compter du 1er octobre 2003, il résulte de l'instruction que cet indu a été constitué en raison d'une omission répétée de déclarer les revenus du foyer. Dans ces conditions, ces omissions constituent des fausses déclarations de nature à faire obstacle à la prescription de la créance. Au demeurant, il résulte de l'instruction que le comptable public a effectué régulièrement des actes de recouvrement de la créance depuis 2009. Par suite, le moyen doit être écarté. 17. Si le requérant soutient qu'il n'aurait pas eu connaissance des modalités de liquidation de l'indu, l'administration n'est pas tenue de préciser les modalités de liquidation de l'indu dans la décision par laquelle elle procède à la récupération de l'indu. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. M. A conteste les derniers montants de prestations sociales perçus au regard des retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il n'assortit pas son moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la caisse d'allocations familiales peut retenir sur les prestations à échoir les prestations indument versées en application de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. M. A indique que des retenues ont été effectuées sur ses prestations en dépit du caractère suspensif du recours, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision confirmant l'indu qu'il conteste. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de M. A doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant au rétablissement de M. A dans ses droits au revenu de solidarité active depuis l'interruption des versements. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision confirmant l'indu de revenu minimum d'insertion, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur la remise de dette : 22. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait sollicité auprès de l'administration une remise de sa dette. Par suite, les conclusions présentées à ce titre seulement devant le tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du Département du rhône, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole de Lyon et à la Direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône. Copie en sera adressée au département du Rhône et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2207912_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel