TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207912_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 22 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1905112 du 11 décembre 2020 en ce que le tribunal a enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de lui rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par une lettre, enregistrée le 28 novembre 2023, le département du Pas-de-Calais indique ne pas avoir été en mesure d'exécuter le jugement du 11 décembre 2020 en l'absence de transmission par M. A des éléments permettant de régulariser ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par le jugement n° 1905112 du 11 décembre 2020 devenu définitif, le tribunal, sur la demande de M. A, d'une part, a annulé la décision du 23 avril 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a mis à son droit au revenu de solidarité active, d'autre part, a enjoint à cette autorité de rétablir les droits au revenu de solidarité active de M. A à compter du 1er octobre 2018, dans un délai de deux mois à compter de ce jugement, et, enfin, a mis à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A demande que soient prescrites sous astreinte, les mesures d'exécution du jugement du 11 décembre 2020, en ce que le tribunal a enjoint au président du conseil départemental du Pas-de-Calais de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. /()/ ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Le département du Pas-de-Calais fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement du 11 décembre 2020, faute pour M. A d'avoir fourni les justificatifs nécessaires au calcul de son droit au revenu de solidarité active malgré les demandes qui lui avaient été faites en ce sens les 4 février et 16 mars 2021, lesquelles invitaient M. A à produire les déclarations trimestrielles de ressources pour les périodes de juillet à septembre 2018, d'octobre à décembre 2018 et de janvier à mars 2019. Toutefois, M. A, qui conteste avoir reçu ces courriers, justifie avoir effectué sur le site internet de la caisse d'allocations familiales sa déclaration de ressources trimestrielles au titre du revenu de solidarité pour les périodes de juillet à septembre 2018 et d'octobre à décembre 2018. Aussi, à la date de la présente décision, le département du Pas-de-Calais n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 11 décembre 2020 en ce qu'il concerne le rétablissement des droits de M. A au revenu de solidarité active calculés sur la base des revenus perçus entre les mois de juillet et décembre 2018. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du département du Pas-de-Calais, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de cent euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution dans cette mesure.
5. En revanche, il résulte également de l'instruction que, à la date du présent jugement, M. A n'a ni procédé à une telle déclaration pour la période de janvier à mars 2019 auprès des services de la caisse d'allocations familiales ou du département du Pas-de-Calais, ni transmis d'éléments relatifs à sa situation pour cette période. Faute pour M. A d'y avoir procédé, le département du Pas-de-Calais ne pouvait rétablir les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active calculés sur la base des revenus perçus entre les mois de janvier et mars 2019. La demande d'exécution présentée par M. A doit, par suite, être rejetée dans cette mesure.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département du Pas-de-Calais, s'il ne justifie pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal du 11 décembre 2020 dans les conditions prévues au point 4 du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cent euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le département du Pas-de-Calais communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter sa décision du 11 décembre 2020.
Article 3 : Le département du Pas-de-Calais versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. B A et au département du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BAILLARDL'assesseure la plus ancienne,
Signé
M. LECLÈRE
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 220791Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2207912_20241127
Données disponibles
- Texte intégral