TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207913_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B, représenté par Me Pierot demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui communiquer l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Des pièces ont été enregistrées le 8 décembre 2022 pour le préfet de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique Mme D a présenté son rapport et constaté l'absence des parties. 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1995, soutient être entré en France en octobre 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 avril 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 28 novembre 2022, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E C, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de le contester utilement. Il est par suite suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient être présent en France depuis octobre 2019, soit depuis environ trois ans à la date de la décision attaquée. Il ne fait cependant valoir aucune attache familiale ou personnelle en France. Enfin, la circonstance qu'il travaille auprès Emmaüs depuis juin 2022 demeure insuffisante pour retenir qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France. Par suite, le préfet de la Savoie n'a pas porté d'atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 7. En deuxième lieu, pour fixer le pays de destination, le préfet de la Savoie a motivé sa décision par la circonstance que M. B ne fait pas valoir de risques en cas de retour dans son pays d'origine et que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Savoie, a pris en compte l'ensemble des critères mentionnés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est notamment fondé sur la circonstance que M. B est célibataire et dépourvu d'attaches familiales sur le territoire alors que son père réside dans son pays d'origine. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision et ne l'a pas entachée d'erreur dans l'appréciation de ces critères contrairement à ce que soutient le requérant sans précision. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 88 novembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2: La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pierot et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, A. DLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207913_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel