TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207914_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. F C, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué pris dans son ensemble est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé,
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
Des pièces et un mémoire en défense ont été présentés par le préfet de l'Isère les 17 février 2023 et 20 février 2023 (ce dernier produit après la clôture de l'instruction) qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- et les observations de Me Alampi pour M. C, qui a confirmé lors de l'audience que ce dernier n'est pas parent d'un enfant français, et de Mme A B pour le préfet de l'Isère.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1993, déclare être entré en France en juillet 2021. Le 5 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6 2° de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme E, chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère. Il ressort du site internet de la préfecture de l'Isère, librement accessible au juge comme aux parties, que celle-ci disposait, à cette fin, d'une délégation de signature consentie par le préfet de l'Isère par arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et respecte ainsi les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation établit que le préfet de l'Isère a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C.
4. En troisième lieu, M. C soutient que l'obligation de quitter le territoire français est intervenue sans qu'il ait été mis à même de présenter préalablement ses observations. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure en cas de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le droit d'être entendu de M. C.
5. En dernier lieu, si M. C déclare être en France le 31 juillet 2021, il n'est présent en France que depuis un an et trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Son mariage, en février 2022, avec une ressortissante française est récent puisque d'une durée inférieure à une année à la date de l'arrêté contesté. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par ailleurs, ses parents, ses quatre frères et sa sœur résident en Algérie. Dans ces conditions, le requérant n'est fondé pas à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2207914_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel