TA78Magistrat RivetMagistrat RivetSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Rivet — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207914_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 26 février 2023, le 5 mars 2023 et le 24 août 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'École polytechnique a rejeté sa demande de communication d'une part, pour chacune des chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour, de l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, et d'autre part, la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises existants ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique de 2013 à ce jour ; 2) d'enjoindre à l'École polytechnique de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - les documents demandés sont communicables; - sa demande ne revêt pas un caractère abusif ; - la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises est susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant ; - les documents demandés ne remplissent pas au moins une des trois conditions cumulatives fixées à l'article L. 151-1 du code de commerce ; - la décision attaquée méconnait l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023 et le 24 avril 2023, l'École polytechnique conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros lui soit versée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'avis n° 20223040 du 21 juillet 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; Vu : - le code du commerce ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2015-1176 du 24 septembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de Mme Rivet ; - les conclusions de M. A ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2022, M. C B a sollicité du président de l'École polytechnique communication de divers documents, à savoir d'une part, pour chacune des chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour, l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, et d'autre part, la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises existants ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique de 2013 à ce jour. Sans réponse de l'Ecole polytechnique, M. B a saisi, le 5 mai 2022, la commission nationale d'accès aux documents administratifs (CADA) en vue d'obtenir un avis de cette dernière sur la communicabilité de ces documents. Il en a informé l'Ecole polytechnique par courriel du même jour. Le 9 mai 2022, l'Ecole polytechnique a opposé une fin de non-recevoir à la demande initiale du requérant, au motif d'une part qu'elle estimait la demande abusive au regard du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, et d'autre part que la seconde partie de la demande portait sur des documents inexistants devant conduire l'administration à établir de nouveaux documents. Le 21 juillet 2022, la CADA a rendu un avis favorable à la communication des documents. M. B a réitéré sa demande auprès de l'Ecole polytechnique le 27 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par l'Ecole polytechnique de sa demande et d'enjoindre à cette dernière de lui communiquer les documents demandés. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2015 relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique : " L'Ecole polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Dans le cadre de sa mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés. Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherches scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche. Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises. Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche. Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'école polytechnique, établissement public, personne morale de droit public instituée pour assurer une mission d'intérêt général, est ainsi chargé de la mission du service public de l'enseignement supérieur tel que défini à l'article L.123-3 du code de l'éducation, et que les documents qu'il produit, dans le cadre de cette mission, ont le caractère de documents administratifs, au sens de l'article précité L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la demande relative à la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises existants ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique de 2013 à ce jour : 4. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Les articles L. 311-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable. 5.Il ressort des informations accessibles sur le site internet de l'École polytechnique que l'établissement collabore avec 46 entreprises, avec en conséquence "24 chaires, 5 mécénats et 4 initiatives de recherche". L'école polytechnique produit le tableau Excel recensant ses conventions et partenariat mais fait valoir que si elle dispose de cet outil informatique d'enregistrement des conventions (bibliothèque numérique), cet outil ne permet pas, à date, de trier de façon précise les conventions au regard de leur objet dès lors que la catégorie, construite par le requérant lui-même, de " mécénat de compétence " ou de " pro bono " ne figurent pas nécessairement et systématiquement dans les intitulés ou le sujet des conventions qui portent ces actions, tels que référencés dans l'outil. Le requérant, qui se propose de venir consulter sur place la bibliothèque numérique et les fiches afin de faire lui-même le tri des conventions qu'il recherche ne conteste par ailleurs pas l'inexistence du document. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la liste demandée par M. B ne peut être obtenue par simple extraction mais qu'il s'agit bien de l'élaboration d'un document nouveau qui nécessiterait un travail de recherches ou de composition par l'administration. 6. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle refuse la communication de la liste complète des actions de mécénat de compétence et/ou prestations pro bono d'entreprises existants ou ayant existé au bénéfice de l'École polytechnique de 2013 à ce jour doivent être rejetées. En ce qui concerne la demande relative à l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires aux chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour : 7. En revanche, il n'est pas démontré que la demande du requérant tendant à ce que lui soient communiquées les contrats de partenariat que l'école estime au nombre de 107, aurait pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'Ecole, ni pour effet de faire peser sur cette dernière une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Par suite, la demande en cause ne revêt pas un caractère abusif au sens et pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration. 8. Aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (). ". Aux termes de l'article L. 311-7 du code des relation entre le public et l'administration : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ". Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ". Il en résulte qu'une information est communicable en application du code des relations entre le public et l'administration si elle ne remplit pas au moins une des trois conditions cumulatives fixées à l'article L. 151-1 du code de commerce. 9. Si les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel inclut le secret des procédés, celui des informations économiques et financières, et celui des stratégies commerciales, qui couvre notamment la position de l'organisme dans son environnement concurrentiel, ne sont pas communicables à un tiers en application des dispositions du 1° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs et financiers relatifs aux conditions d'exercice des missions des personnes morales de droit public chargées d'une mission de service public et dont l'objet n'est ni industriel ni commercial sont toutefois communicables à toute personne, sans que puisse être opposé le secret des affaires et nonobstant la circonstance que leur activité s'inscrive dans un environnement concurrentiel. Par suite, les conventions de partenariat et de mécénat demandées sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que puisse être opposé le secret des affaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'École polytechnique a rejeté sa demande de communication pour chacune des chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour, de l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. ". 12. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le directeur de l'Ecole polytechnique communique à M. B l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires aux chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour sous réserve de l'occultation des seules mentions visées par les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, au nombre desquelles ne figure pas le montant du financement, par l'un des moyens mentionnés par les dispositions de l'article L. 311-9 du même code. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour ce faire, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 13. M. B n'étant pas pour l'essentiel la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par l'Ecole polytechnique, qui n'établit au demeurant pas avoir eu recours aux services d'un avocat, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle l'Ecole polytechnique a refusé de communiquer à M. B, pour chacune des chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour, l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Ecole polytechnique de communiquer à M. B dans une délai d'un mois pour chacune des chaires ou programmes de mécénat de l'École polytechnique, de 2013 à ce jour, de l'ensemble des contrats signés entre l'établissement et les entreprises, fondations ou institutions partenaires. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par l'Ecole polytechnique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'École polytechnique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, signé S. RivetLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Rivet
- Formation
- Magistrat Rivet
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2207914_20231026
Données disponibles
- Texte intégral