TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2207915_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 et 29 juin 2022, M. B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Bulgarie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas démontré que la décision attaquée lui a été notifiée dans une langue qu'il comprend et par un agent habilité, en méconnaissance des articles 26§3 du règlement n°604/2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - les informations prévues par l'article 4 du règlement n° 604/2013 ne lui ont pas été communiquées en temps utile, dans les conditions définies par cet article, c'est-à-dire par écrit et dans une langue qu'il comprend ; - il n'a pas été informé sur les éléments relatifs à l'utilisation de ses données personnelles, en méconnaissance de l'article 29 du Règlement (UE) n°603/2013 et 13 du règlement UE n°2016/679, dit " A " ; - il appartient au préfet d'établir que l'entretien individuel s'est tenu dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013, c'est-à-dire dans des conditions garantissant la confidentialité et mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité et de la situation des demandeurs d'asile en Bulgarie ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3§2 du règlement n°604/2013 ; - la décision attaquée l'expose directement et par ricochet au risque d'être soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a produit une pièce complémentaire, qui a été enregistrée le 30 juin 2022 sans être communiquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 29 juin 2022 à 15 heures 00, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Boumendjel, magistrat désigné, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M. B, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en présence du requérant, assisté de Mme E interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 8 février 1999, est entré en France le 28 avril 2022 et a sollicité l'asile, le 9 mai suivant, auprès du préfet de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été enregistrées en Bulgarie le 4 février 2022 et en Autriche le 25 avril 2022. Le 12 mai 2022, le préfet a saisi les autorités autrichiennes et bulgares d'une requête en application du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités autrichiennes ont fait connaître leur refus, le 24 mai 2022. Le silence gardé pendant plus de deux semaines par les autorités bulgares sur cette requête a fait naître une décision implicite d'acceptation, en application de l'article 25.2 du règlement n°604/2013. Par un arrêté du 10 juin 2022 le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert en Bulgarie. M. B demande au Tribunal, par la présente requête, d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté SG/MICCSE n° 2022-14 du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 31 du 6 avril 2022, accordé à Mme C H, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire à l'effet de signer les arrêtés de transfert et les décisions d'assignation à résidence pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de Mme H, signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013, et mentionne le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B, son identification en tant que demandeur d'asile en Bulgarie le 4 février 2022 et en Autriche le 25 avril 2022 au moyen du système d'information " Eurodac ", ainsi que le refus express des autorités autrichienne du 12 mai 2022 et l'accord implicite des autorités bulgares pour sa reprise en charge, en application de l'article 25 du règlement (UE) n°604/2013. Cette motivation est suffisante, dès lors qu'elle permet d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application et, en l'espèce, de comprendre pour quels motifs la Bulgarie doit être regardée comme l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert attaqué n'aurait pas été notifié à M. B dans les conditions prévues aux articles 26§3 du règlement n°604/2013 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué indique d'une part, que le requérant n'ayant pas déclaré de problème de santé en particulier, il ne pouvait être regardé comme se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité, d'autre part, qu'il n'établissait pas de risque personnel en cas de remise aux autorités de la Bulgarie et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n°604/2013. Au regard des éléments ainsi énoncés, le préfet de Maine-et-Loire ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". (). Aux termes de l'article 20 du règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes () ". Aux termes de l'article 16 bis du règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le Règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2004 : " 1. Une brochure commune informant tous les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'application du règlement (UE) n° 603/2013 figure à l'annexe X ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 9 mai 2022, à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, M. B s'est vu remettre, respectivement les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Il a indiqué au terme de son entretien en préfecture que ces documents lui ont été remis dans une langue qu'il comprend, que leur contenu lui a été communiqué oralement et qu'il les a comprises, sachant qu'il a bénéficié de l'assistance lors de cet entretien d'un interprète en langue pachtoune. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 11. D'une part, aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 9 mai 2022 dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l'entretien du 9 mai 2022 que les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 14. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 15. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. M. B fait valoir que la commission européenne a adressé le 8 novembre 2018 une lettre de mise en demeure à la Bulgarie concernant la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne en matière d'asile. Cependant, la commission n'a donné aucune suite à cette lettre et n'a pas recommandé de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet Etat. Les extraits de rapports et de communiqués rédigés en 2021 et 2022, par des organisations non-gouvernementales, cités dans la requête introductive d'instance, indiquant notamment que les autorités bulgares auraient pratiqué des refoulements massifs de migrants à la frontière avec la Turquie, n'accorderaient la protection internationale que de façon très marginale et qu'en 2020, elles auraient retenu des demandeurs d'asile dans un centre fermé, le temps de l'instruction de leurs demandes, sans leur fournir un accès adéquat aux services et prestations sociales et de soins, sont rédigés en des termes trop généraux pour considérer qu'à la date de la décision attaquée, il y avait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile. Par suite, M. B n'établit pas qu'en ordonnant son transfert en Bulgarie, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013. 18. En huitième lieu, M. B soutient que son transfert en Bulgarie entrainera son renvoi en Afghanistan où sa sécurité n'est pas assurée. Cependant, l'arrêté en litige a seulement pour objet de le renvoyer en Bulgarie et non dans son pays d'origine. M. B n'établit pas que les autorités bulgares n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. En tout état de cause, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il dit être exposé. Par suite, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 19. En neuvième lieu, si M. B soutient que lors de son précédent séjour en Bulgarie, il a été retenu en centre fermé dans des conditions indignes et dans lequel il a été maltraité, le certificat médical établi par le Dr D ne permet pas à lui seul de tenir pour établis les mauvais traitements allégués. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire énoncée à l'article 17 du règlement n°604/2013 aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert en Bulgarie de M. B doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, M. GLe greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2207915_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel