TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207916_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-algérien et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas procédé un examen particulier de sa situation au regard notamment de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique M. Delahaye, premier conseiller, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien né le 10 juin 1975, entré en France le 2 mars 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 11 avril 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Par l'arrêté attaqué du 20 juin 2022, la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté litigieux du 20 juin 2022 a été signé par Mme B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain en date du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. Sur la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 4. Il est constant que M. A a épousé le 2 mai 2006 une compatriote titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 25 janvier 2023. Par suite, M. A entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne peut en conséquence utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A soutient qu'il vit habituellement en France depuis 2014 auprès de son épouse, qui est une compatriote en situation régulière, et de leurs deux enfants nés en 2013 et 2017 et qu'il n'a effectué que de brefs aller-retour en Italie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 11 septembre 2015 et 5 février 2018, ne justifie pas de l'ancienneté de la communauté de vie alléguée avec son épouse et ses deux enfants, alors qu'il a déclaré, lors de la dernière mesure d'éloignement du 5 février 2018, être entré irrégulièrement en France depuis seulement deux mois, et que son épouse a également indiqué, lors de son audition du 31 juillet 2018 auprès de la SPAF territoriale de Prevessin, qu'elle était séparée de M. A depuis plus de six mois et qu'elle vivait seule sur le territoire français avec ses deux enfants. En outre, M. A, qui ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France, ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, qui est commun à celui de son épouse, ni en tout état de cause de son impossibilité de retourner en Tunisie le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial, ou le cas échéant de la délivrance d'un visa long séjour auprès des autorités consulaires en Tunisie. Enfin, il ressort des termes de la décision litigieuse, non contestés par l'intéressé, qu'il est défavorablement connu en Italie pour des faits de trafic de stupéfiants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle du requérant, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir à ce titre des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 10. En deuxième lieu, en l'absence d'autre élément spécifique à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur sa situation personnelle et alors que M. A ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait méconnu leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Schmerber, présidente, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, C. Schmerber La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207916
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207916_20230117
Données disponibles
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