TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207918_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - ce refus met en péril sa formation professionnelle en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur, subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage ; - ce refus a pour effet de le priver du bénéfice de l'aide au logement versée jusqu'alors par la caisse d'allocations familiales ; - il le prive de la possibilité de justifier d'une situation stable de manière à accueillir son fils, actuellement placé auprès de l'aide sociale à l'enfance ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur l'absence de production de l'autorisation de travail, qui n'est pas mentionnée par les articles fixant la liste des pièces à produire pour l'enregistrement de la demande, soit les articles R. 431-9 et R 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article R. 431-11 du même code se rapportant à la phase d'instruction de celle-ci ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 3 novembre 2022 à 14h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Dewaele, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 22 novembre 1996, déclare être entré en France le 31 mai 2013. Il a été muni, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable jusqu'au 7 juin 2022. Par une décision du 5 septembre 2022, le préfet du Nord a classé sans suite la demande de renouvellement de ce titre de séjour au motif que, malgré les trois courriels adressés en ce sens à M. A, ce dernier n'a pas produit son contrat de travail, son autorisation de travail liée au contrat et son justification de domicile. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 5 septembre 2022. 2. Si la requête tendant à l'annulation de l'acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte administratif contesté. 3. D'une part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 4. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'octroi d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès des services préfectoraux. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et, le cas échéant, de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet, et les pièces devant figurer au dossier sont limitativement fixées aux articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet enregistrement ne préjuge pas de la réponse qui sera ensuite apportée par l'autorité compétente, à l'issue de l'instruction de cette demande de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés et le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à révéler, à elle seule, un tel caractère. 5. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial () ". L'article R. 431-11 du même code impose, de la même manière que l'article R. 431-10, la présentation d'autres pièces justificatives, dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l'annexe 10 de ce code. Cette annexe mentionne, au titre des pièces à fournir à l'appui d'une demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", l'autorisation de travail correspondant au poste occupé. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'enregistrer la demande présentée par M. A, tendant au renouvellement sa carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que son dossier de demande n'était pas complet dès lors qu'il manquait l'autorisation de travail correspondant au poste occupé. Il s'ensuit que le refus d'enregistrer la demande de M. A ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. La demande d'annulation de cette décision étant irrecevable, la demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peut dès lors qu'être rejetée comme étant mal fondée. 7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, et sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Dewaele. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé J ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2207918_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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