TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207918_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2207918 le 29 novembre 2022, Mme D F B, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin de suspension : - sa demande d'asile est en mesure de prospérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F B n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2207920 le 29 novembre 2022, M. G J, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de lui délivrer une son attestation de demande d'asile ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2207918. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. J n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E A en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2207918 et n°2207920 présentées pour Mme F B et Mme J présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme F B et M. J, ressortissants péruviens, âgés respectivement de 33 et 34 ans, sont entrés en France le 26 mai 2022 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été instruites selon la procédure accélérée et déclarées irrecevables par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 21 juillet 2022, notifiées le 26 juillet 2022. Par arrêtés du 7 novembre 2022 le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme I C, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. K H, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 4. En second lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. Les requérants craignent, en cas de retour dans leur pays d'origine, d'être exposés à un risque réel de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent de corroborer ces allégations alors qu'au demeurant l'OFPRA a déclaré leur demande d'asile irrecevable en relevant au surplus le caractère parfois peu circonstancié et confus de leur récit. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 9. Les requérants n'apportent aucun élément suffisamment sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours par la CNDA. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F B et M. J ne sont fondés à demander ni l'annulation, ni la suspension des arrêtés du 7 novembre 2022 pris à leur encontre par le préfet du Haut-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes de Mme F B et M. J sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F B, à M. J, à Me Roussel et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2022. Le magistrat désigné, T. ALe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier 2, 2207920
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2207918_20230131
Données disponibles
- Texte intégral