TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207919_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B où elle a été enregistrée le 1er décembre 2022.
M. B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 3 janvier 2023 à 8 heures 50, ne s'y sont pas présentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M. B alias A, ressortissant algérien, l'arrêté attaqué du 15 novembre 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle et familiale de M. B. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, cette motivation atteste que le préfet du Rhône s'est livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
4. M. B réside illégalement en France depuis l'expiration de son visa court séjour le 20 août 2016 et a attendu plusieurs années avant de chercher à régulariser sa situation. Il n'est pas contesté qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire émise par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 octobre 2018. Par ailleurs, il reconnaît avoir utilisé à plusieurs reprises de faux papiers et de faux permis de conduire. Si M. B s'est marié le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française, après avoir vécu en concubinage quelques mois, cette relation est récente et le requérant garde la possibilité d'être admis au séjour au titre du regroupement familial, de sorte que la séparation du couple ne serait que temporaire. Enfin, si le requérant démontre avoir tissé des liens familiaux et amicaux en France, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, puisqu'il a admis dans le procès-verbal d'audition du 7 juin 2021 envoyer régulièrement des médicaments à ses parents en Algérie. Ainsi, eu égard au caractère récent de son mariage et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B alias A est rejetée
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207919_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel