TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207920_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes lui permettant de regagner volontairement son pays d'origine ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour implique l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 202Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante indienne née le 9 février 1994, est entrée en France le 2 février 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de " jeune au pair ", valable du 1er février 2020 au 1er février 2021. Elle a ensuite bénéficié, en cette qualité, d'une carte de séjour temporaire valable du 2 février 2021 au 1er février 2022. Le 18 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'" étudiante ". Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Par un décret du 29 juillet 2020 du Président de la République, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, M. D E a été nommé préfet de la Loire-Atlantique. Ainsi, M. E est compétent pour édicter un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires à ces deux décisions notamment celle se rapportant au pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné. 3. D'autre part, aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : " Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire : () / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ". Par un arrêté du 17 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 18 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G F, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Mme A soutient s'être inscrite dans une formation pour y suivre un enseignement de " français langue étrangère ". Elle ne produit toutefois aucun justificatif permettant d'établir la réalité de cette inscription et par suite de justifier du sérieux des études qu'elle entend suivre. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour de Mme A pour ce motif. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de la Loire-Atlantique. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme A, qui ne réside sur le territoire français que depuis le 2 février 2020, soit deux ans et un mois à la date de la décision attaquée, n'y justifie d'aucune attache personnelle ou familiale, hormis la famille chez laquelle elle a exercé l'activité de jeune au pair. La requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2207920_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel