TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207923_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, M. E B, représenté par Me Laïd, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et elle viole les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd, avocat, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux et que l'interdiction de retour l'empêche de se rendre en Italie où réside son frère ;
- les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. B, ressortissant marocain né le 27 juillet 1982, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. B sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. Dans tous les cas, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait de l'une des situations visées à cet article. En effet, s'il est père d'enfant de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. B déclare être entré en France en 2003 sans l'établir. Il est divorcé et père de sept enfants mineurs et de nationalité française. Les enfants de M. B ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative et d'un placement. Par ordonnance du 22 juin 2022, cette mesure a pris fin pour cinq des sept enfants du requérant lesquels résident désormais chez leur mère. M. B n'est autorisé à entrer en contact avec ses enfants que par téléphone ou par vidéo. Le requérant a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour violences et menaces de mort contre la mère de ses enfants. M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations à l'audience sa mère et son frère. Il suit de là, compte tenu des circonstances de l'espèce, que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni qu'il aurait entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."
16. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente lors de son audition. Il entre donc dans le champ d'application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la violation des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
20. En troisième lieu, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour :
23. Il ressort de la décision attaquée que le préfet a motivé la durée de la décision litigieuse sur les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant, de l'absence de liens familiaux sur le territoire français, de la circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et de l'absence de menace pour l'ordre public. Toutefois, outre que les conditions d'entrée sur le territoire français ne sont l'un des critères visés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que tous les autres motifs cités par le préfet sont erronés. En effet, M. B est père de sept enfants mineurs qui résident en France, il a fait l'objet en 2013 d'une mesure d'éloignement et il a eu un comportement qualifié par le préfet de menace pour l'ordre public dans d'autres considérants de l'arrêté litigieux. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.
24. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Laïd, conseil de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : La décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit à M. B le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Me Laïd la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du
Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. DLa greffière,
Signé,
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2207923_20230106
Données disponibles
- Texte intégral